Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1993, 91-11.323, Publié au bulletin

  • Subrogation dans les droits du créancier de l'indemnité·
  • Conduite du véhicule contre le gré du propriétaire·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Constatations nécessaires·
  • Assurance responsabilité·
  • Caractère obligatoire·
  • Conducteur autorisé·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Assureur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances, l’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accueillir le recours subrogatoire fondé sur ce texte, se borne à énoncer que le propriétaire du véhicule n’en a pas autorisé la conduite, sans constater que cette conduite a été obtenue contre son gré.

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www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2012
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 juin 1993, n° 91-11.323, Bull. 1993 I N° 208 p. 145
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-11323
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 208 p. 145
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 19 novembre 1990
Textes appliqués :
Code des assurances L211-1 al. 3
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030670
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 211-1 du Code des assurances ;

Attendu qu’aux termes du troisième alinéa de ce texte, l’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ;

Attendu que, pour accueillir le recours subrogatoire de l’Union des assurances de Paris (UAP), assureur d’une automobile appartenant à Mme X…, contre M. Y…, conducteur du véhicule, non titulaire du permis de conduire lors d’un accident ayant causé des blessures à M. Z…, fils de Mme X… et passager du véhicule, la cour d’appel relève que « les éléments de la cause ne permettent pas de tenir pour acquis que Mme X… ait entendu, au demeurant de manière très indirecte, permettre l’utilisation de son véhicule par un tiers en situation irrégulière » ;

Attendu, cependant, qu’en se bornant à énoncer que la propriétaire du véhicule n’en avait pas autorisé la conduite, sans constater que cette conduite avait été obtenue contre son gré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom.

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Textes cités dans la décision

  1. Code des assurances
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