Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mars 1993, 91-16.507, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le maintien dans les lieux du locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction s’opérant, en application de l’article 20 du décret du 30 septembre 1953, aux conditions et clauses du contrat expiré, ce locataire peut se prévaloir à l’encontre du bailleur de l’absence de travaux de remise en état des lieux.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 24 mars 1993, n° 91-16.507, Bull. 1993 III N° 43 p. 28 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-16507 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 III N° 43 p. 28 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 avril 1991 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030833 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Boscheron.
- Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991), que, par acte du 30 décembre 1986, M. Y…, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X…, a délivré congé à ce dernier en refusant le renouvellement du bail avec offre d’une indemnité d’éviction ; que M. X… a lui-même assigné M. Y… pour obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et à payer des dommages-intérêts ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu’aucun locataire, pouvant prétendre à une indemnité d’éviction, ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et que jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;
Attendu que, pour débouter M. X… de ses demandes relatives à la condamnation de M. Y… à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et à payer des dommages-intérêts, l’arrêt retient que le bailleur, auteur du congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction, n’est plus tenu vis-à-vis de son locataire, maintenu dans les lieux, qu’à des réparations d’entretien et que l’expert ayant constaté que les réparations à envisager étaient en réalité des grosses réparations, M. Y… n’était pas tenu de faire effectuer ces réparations pas plus qu’il ne pouvait être redevable à ce titre d’aucune indemnisation ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de M. Y… les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes tendant à la condamnation de M. Y… à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et en dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.