Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mars 1993, 91-16.507, Publié au bulletin

  • Maintien en vigueur de toutes les clauses du bail expiré·
  • Maintien dans les lieux·
  • Indemnité d'éviction·
  • Bail commercial·
  • Non-paiement·
  • Paiement·
  • Remise en état·
  • Réparation·
  • Dommages-intérêts·
  • Locataire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le maintien dans les lieux du locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction s’opérant, en application de l’article 20 du décret du 30 septembre 1953, aux conditions et clauses du contrat expiré, ce locataire peut se prévaloir à l’encontre du bailleur de l’absence de travaux de remise en état des lieux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 mars 1993, n° 91-16.507, Bull. 1993 III N° 43 p. 28
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-16507
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 III N° 43 p. 28
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 avril 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 04/01/1985, Bulletin 1985, III, n° 4, p. 3 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 20
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030833
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991), que, par acte du 30 décembre 1986, M. Y…, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X…, a délivré congé à ce dernier en refusant le renouvellement du bail avec offre d’une indemnité d’éviction ; que M. X… a lui-même assigné M. Y… pour obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et à payer des dommages-intérêts ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu’aucun locataire, pouvant prétendre à une indemnité d’éviction, ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et que jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;

Attendu que, pour débouter M. X… de ses demandes relatives à la condamnation de M. Y… à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et à payer des dommages-intérêts, l’arrêt retient que le bailleur, auteur du congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction, n’est plus tenu vis-à-vis de son locataire, maintenu dans les lieux, qu’à des réparations d’entretien et que l’expert ayant constaté que les réparations à envisager étaient en réalité des grosses réparations, M. Y… n’était pas tenu de faire effectuer ces réparations pas plus qu’il ne pouvait être redevable à ce titre d’aucune indemnisation ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de M. Y… les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes tendant à la condamnation de M. Y… à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et en dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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