Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1993, 90-21.043, Publié au bulletin

  • Sommes versées à des travailleurs occasionnels·
  • Article 152 du décret du 8 juin 1946·
  • Travailleurs non identifiés·
  • Comptabilité insuffisante·
  • Domaine d'application·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Sociétés·
  • Activité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes qualifiées par une société en comptabilité " distributions occultes " dès lors que l’importance des sommes litigieuses exclut de les considérer comme la simple récompense d’un service rendu de manière occasionnelle et que la société se refuse à fournir tout renseignement sur les bénéficiaires.

En effet, l’impossibilité de vérifier les conditions dans lesquelles ceux-ci ont exercé leur activité provenant de sa propre carence, la société ne saurait faire grief à la cour d’appel de ne pas s’être expliquée sur cette activité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 mai 1993, n° 90-21.043, Bull. 1993 V N° 140 p. 96
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-21043
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 V N° 140 p. 96
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 13/01/1988, Bulletin 1988, V, n° 30, p. 19 (rejet).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030914
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues, pour la période du 1er décembre 1984 au 31 octobre 1987, par la société Acome les sommes par elle qualifiées en comptabilité « distributions occultes » ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990) d’avoir maintenu le redressement correspondant, alors que, selon le moyen, le versement d’une rémunération est à lui seul insuffisant pour caractériser l’existence d’un travail salarié ; que la cour d’appel qui n’a pas, comme elle y était invitée, précisé les conditions dans lesquelles les intermédiaires intéressés apportaient leur concours à la société, ni recherché si leur activité était de nature à entrer dans le champ d’application de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du même Code ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé l’importance des sommes litigieuses, ce qui excluait de les considérer comme la simple récompense d’un service rendu de manière occasionnelle, la cour d’appel a relevé que la société se refusait à fournir tout renseignement sur les bénéficiaires ; que l’impossibilité de vérifier les conditions dans lesquelles ceux-ci avaient exercé leur activité provenant de sa propre carence, la société ne saurait faire grief à la cour d’appel de ne pas s’être expliquée sur cette activité ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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