Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1993, 91-45.102, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Dès lors que le licenciement ne repose pas sur un motif économique, les juges du fond n’ont pas à répondre aux conclusions du salarié demandant une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement économique.
Commentaires • 2
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 16 juin 1993, n° 91-45.102, Bull. 1993 V N° 170 p. 116 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-45102 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 V N° 170 p. 116 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 10 septembre 1991 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030952 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Carmet.
- Avocat général : Avocat général : M. Picca.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : société Garon.
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 11 septembre 1991) que M. X… est entré au service de la société Dasque le 24 octobre 1985 ; que le 29 juin 1990, la société Garon a absorbé la société Dasque et qu’un accord de salaire a été conclu ; que M. Y… a fait l’objet le 12 octobre 1990 d’un licenciement pour cause économique ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de ne pas lui avoir accordé d’indemnité pour non-respect de la procédure alors, selon le moyen, que la cour d’appel qui n’a pas motivé sa décision sur ce point a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant considéré que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique n’avait pas à répondre aux conclusions du salarié demandant une indemnité pour non-respect de la procédure pour licenciement économique ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
Note sous Cass. Soc., 17 septembre 2014 n° 13-17.279 réalisée par Perrine Barnaud sous la direction de Céline Leborgne-Ingelaere, Maître de conférences à l'Université de Lille 2, CRDP-LEREDS. Si les juges du fond sont chargés du contrôle de la légitimité du licenciement d'un salarié, la Cour de cassation surveille très strictement ce contrôle opéré par le juge prud'homal. En l'espèce, le 17 septembre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue sanctionner la liberté prise par le juge du fond de justifier un licenciement par un motif que l'employeur n'avait pas expressément …