Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1993, 90-44.705, Publié au bulletin

  • Convention particulière y dérogeant·
  • Continuation du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • 122-12 du code du travail·
  • Cession de l'entreprise·
  • 12 du code du travail·
  • Domaine d'application·
  • Cession partielle·
  • Article l. 122·
  • Impossibilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La convention entre deux sociétés portant sur la cession d’un secteur de l’entreprise exploité par le cédant et excluant du transfert un salarié employé en partie au secteur cédé, ne peut faire échec aux dispositions de l’article L. 122-12 du Code du travail et reste sans effet. En conséquence, le salarié doit passer au service du cessionnaire pour la partie de l’activité qu’il consacrait au secteur cédé.

Commentaires16

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CMS · 18 novembre 2020

Par un arrêt du 30 septembre 2020 estampillé P.B.R.I. et ainsi promis à une large diffusion, la Cour de cassation a jugé qu'en cas de cession partielle d'activité, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, que dans le secteur d'activité cédé, le contrat de travail de ce salarié doit être transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé. La Haute juridiction précise que trois exceptions font obstacle à une telle scission du contrat de travail : lorsque cette scission est (i) impossible, (ii) entraîne une détérioration des conditions de travail de ce …

 

CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 novembre 2020

Par un arrêt du 30 septembre 2020 estampillé P.B.R.I. et ainsi promis à une large diffusion, la Cour de cassation a jugé qu'en cas de cession partielle d'activité, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, que dans le secteur d'activité cédé, le contrat de travail de ce salarié doit être transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé. La Haute juridiction précise que trois exceptions font obstacle à une telle scission du contrat de travail : lorsque cette scission est (i) impossible, (ii) entraîne une détérioration des conditions de travail de ce …

 

CMS Bureau Francis Lefebvre · 9 octobre 2020

En cas de cession partielle d'activité, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris que dans un secteur d'activité non repris, son contrat de travail est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat au prorata des fonctions exercées par le salarié est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive 2001/23 du 12 mars 2001. C'est ce que retient désormais, sous l'impulsion de la Cour de justice de l'Union européenne …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 juin 1993, n° 90-44.705, Bull. 1993 V N° 171 p. 116
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-44705
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 V N° 171 p. 116
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 10 juin 1990
Textes appliqués :
Code du travail L122-12
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030953
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le second moyen :

Vu l’article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que M. Y… a été engagé, à compter du 2 novembre 1979, en qualité de comptable, par la société X… ; qu’il assurait la gestion comptable des deux établissements de la société spécialisés, l’un, dans le commerce de détail de livres, papeterie et fournitures de bureau, l’autre, dans le commerce de gros, demi-gros et détail de fournitures et mobilier de bureau ; que, le 1er octobre 1988, les consorts X… ont concédé en gérance libre à la société Aber la partie du fonds de commerce de gros et demi-gros de papeterie, fournitures et mobilier de bureau représentant les deux tiers de son activité ; que le contrat stipulait que le locataire-gérant était tenu de continuer tous les contrats en cours, à l’exception de ceux de quatre salariés, dont M. Y… ; que la société X… lui a proposé, le 22 octobre 1988, un nouveau contrat de travail à mi-temps ; qu’ayant refusé, le salarié a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1988 par la société X… et a attrait les deux sociétés devant la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l’arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande, au motif que l’article L. 122-12 du Code du travail, invoqué par le salarié, n’était pas applicable, les deux sociétés ayant pu convenir, sans violer la loi, que l’intéressé demeurait au service de la société X… ;

Attendu, cependant, que la cour d’appel avait constaté que l’un des secteurs de l’entreprise exploité par la société X…, au sein duquel M. Y… exerçait une partie de son activité, avait été cédé à la société Aber et qu’ainsi, il y avait eu transfert d’une entité économique conservant son identité, dont l’activité avait été poursuivie ou reprise ; qu’il s’ensuivait que la convention entre les sociétés, ne pouvant faire échec aux dispositions de l’article L. 122-12 du Code du travail, était restée sans effet, et que, dès lors, le salarié devait passer au service de la seconde société pour la partie de l’activité qu’il consacrait au secteur cédé ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1993, 90-44.705, Publié au bulletin