Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1993, 91-19.310, Publié au bulletin

  • Mariage contracté en algérie au mépris de la loi française·
  • Union contractée en algérie·
  • Effets en France·
  • Statut personnel·
  • Conflit de lois·
  • Loi applicable·
  • Loi française·
  • Polygamie·
  • Mariage·
  • Livret de famille

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une personne qui au regard de la loi algérienne peut être considérée comme algérienne par les autorités de ce pays, reste soumise, par l’effet de sa nationalité française, à la loi française que le juge français doit seule prendre en considération pour apprécier l’effet en France de l’union contractée en Algérie.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 11 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 nov. 1993, n° 91-19.310, Bull. 1993 I N° 316 p. 219
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-19310
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 316 p. 219
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 10 juillet 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 17/06/1968, Bulletin 1968, I, n° 175, p. 133 (rejet).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031035
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’affirmant avoir épousé Mme Aziza X…, le 12 juillet 1980, devant l’officier d’état-civil de T’Kout (Wilaya de Batna, Algérie), M. Tayeb X…, de nationalité française, a, par acte du 16 novembre 1988, réitéré le 14 novembre 1989, formé opposition à la célébration du mariage de Mme Aziza X… avec M. Mohamed Y… ; que la demande en mainlevée d’opposition présentée par Mme X… et M. Y… a été rejetée par le tribunal de grande instance aux motifs que l’existence du mariage dont se prévalait M. X… était établie par le livret de famille délivré par l’officier d’état-civil de la commune de T’Kout et que ce document, à lui seul suffisant, était corroboré par les mentions d’un procès-verbal dans lequel les intéressés avaient déclaré être mariés ainsi que par celles de l’acte de naissance de leur enfant commun, Karima ; que Mme Aziza X… et M. Y… ont relevé appel de ce jugement en faisant état d’attestations du président de l’assemblée populaire communale de T’Kout et du consul général d’Algérie indiquant que le mariage dont s’agit n’était pas porté sur les registres d’état-civil de la commune ; que, tout en concluant banalement à la confirmation de la décision des premiers juges, M. Tayeb X… a produit un jugement du tribunal civil de Batna du 2 avril 1990 ordonnant que le mariage soit transcrit sur les registres de l’état-civil de la commune d’Ouled Fadel, que l’arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1991) a ordonné la mainlevée de l’opposition au motif, notamment, que M. X… ne pouvait faire « simultanément usage » de documents indiquant des lieux de célébration différents et que le jugement produit en cause d’appel ôtait toute force probante au livret de famille et au motif, encore, que, déjà marié avec Mme Z…, M. X… ne pouvait, en toute hypothèse, se prévaloir d’une seconde union ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que l’existence d’un mariage célébré à l’étranger peut être établie aussi bien suivant les modes de preuve de la loi locale que suivant ceux de la loi du for ; qu’en l’espèce, en ne recherchant pas si le jugement du tribunal civil de Batna du 2 avril 1990, tout en privant de force probante le livret de famille, produit devant les premiers juges, ne suffisait pas à établir l’existence du mariage allégué tant au regard de la loi algérienne que de la loi française, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d’autre part, que les juges du second degré ne pouvaient s’abstenir de rechercher, ainsi qu’ils y étaient invités par les conclusions d’appel de M. X…, si le procès-verbal du 14 mai 1985 et l’acte de naissance de Karima X… du 4 avril 1980 qui, avec le livret de famille délivré par la commune de T’Kout, avaient servi à fonder la conviction des premiers juges, n’étaient pas également de nature à prouver l’existence du mariage de Tayeb et Aziza X… ; et alors, enfin, qu’il résulte des articles 3 et 170 du Code civil que les conditions de fond du mariage sont soumises à la loi nationale, française ou étrangère, des futurs époux ; qu’ainsi, ayant constaté que M. X… avait la double nationalité, française et algérienne, la cour d’appel ne pouvait, sans violer les textes précités, déclarer sans effet en France le mariage contracté en Algérie conformément à la loi nationale commune des deux époux, laquelle permet la polygamie ;

Mais attendu que si, au regard de la loi algérienne, M. Tayeb X… pouvait être considéré comme algérien par les autorités algériennes, par l’effet de sa nationalité française, il restait soumis à la loi française que le juge français saisi devait prendre seule en considération ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté, d’une part, que M. Tayeb X… avait recouvré la nationalité française par déclaration souscrite devant le juge d’instance le 16 août 1965 et, d’autre part, qu’à supposer ce mariage établi, il était, au moment de son union avec Mme Aziza X…, encore marié, selon la loi algérienne, avec Mme Chemama Z… ; qu’elle a donc considéré à bon droit que la seconde union, célébrée au mépris de la loi française, ne pouvait produire aucun effet en France à l’encontre de Mme Aziza X… et que M. X… ne pouvait s’opposer au mariage de celle-ci avec M. Mohamed Y… ; que, par ces seuls motifs, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; d’où il suit qu’en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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