Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1993, 91-14.037, Publié au bulletin

  • Présence de la marque de la personnalité de son créateur·
  • Différence avec une simple reproduction·
  • Œuvre d'art graphique ou plastique·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Caractère d'originalité·
  • Droits d'auteur·
  • Œuvre originale·
  • Droit de suite·
  • Œuvre d'art·
  • Définition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Constitue, en vue de l’exercice du droit de suite institué par l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle, un exemplaire original d’une oeuvre d’art graphique ou plastique l’objet qui peut être considéré comme émanant de la main de l’artiste ou qui a été réalisé selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l’oeuvre porte la marque de la personnalité de son créateur et qu’il se distingue par là d’une simple reproduction.

Dès lors, viole ce texte par refus d’application la cour d’appel qui ne prend en considération que la fabrication manuelle d’objets pour refuser de leur reconnaître le caractère d’" oeuvres originales " au sens du texte précité.

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Anne-laure Casado · Gazette du Palais · 1er octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 oct. 1993, n° 91-14.037, Bull. 1993 I N° 285 p. 197
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-14037
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 285 p. 197
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1991
Textes appliqués :
Code de la propriété intellectuelle L121-8

Loi 57-298 1957-03-11 art. 42

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031206
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle (article 42 de la loi du 11 mars 1957) ;

Attendu que constitue, en vue de l’exercice du droit de suite institué par ce texte, un exemplaire original d’une oeuvre d’art graphique ou plastique l’objet qui peut être considéré comme émanant de la main de l’artiste ou qui a été réalisé selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l’oeuvre porte la marque de la personnalité de son créateur et qu’il se distingue par là d’une simple reproduction ;

Attendu qu’à trois reprises, en 1983 et 1985, M. X… et M. Z…, commissaires-priseurs à Paris, ont procédé à la vente aux enchères publiques d’un certain nombre de meubles et d’objets d’art exécutés dans l’atelier de Jean Y…, artiste peintre, laqueur et ébéniste, sans prélever au profit de ses héritiers aucune redevance au titre du droit de suite, sauf sur le prix d’un portrait au pastel ; que les consorts Y… ayant demandé que cette redevance leur soit allouée sur le prix de la totalité des objets vendus, le tribunal de grande instance de Paris, puis la cour d’appel, ont fait partiellement droit à leurs prétentions ;

Attendu que pour justifier cette discrimination entre les objets vendus, l’arrêt énonce que certains d’entre eux n’ont pas été intégralement réalisés par M. Jean Y…, même s’il a choisi leur forme, les matériaux, les techniques de façonnage et de martelage, et en a contrôlé l’exécution, dès lors qu’ils n’ont pas été « matériellement conçus » par lui, et réalisés de ses propres mains ;

Attendu qu’en ne prenant en considération que la fabrication manuelle de ces objets pour refuser de leur reconnaître le caractère d'« oeuvres originales » au sens du texte susvisé, la cour d’appel l’a violé par refus d’application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1993, 91-14.037, Publié au bulletin