Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 novembre 1993, 92-10.790, Publié au bulletin

  • Convention relative à l'occupation des lieux·
  • Constatations nécessaires·
  • Responsabilité du preneur·
  • Domaine d'application·
  • Présomption·
  • Condition·
  • Incendie·
  • Précaire·
  • Mutuelle·
  • Textes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne peut être déclaré responsable de l’incendie sur le fondement de l’article 1733 du Code civil l’occupant d’un appartement alors que n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’une convention l’ayant lié au propriétaire de ce local.

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Cabinet Neu-Janicki · 6 novembre 2016

Lorsqu'un locataire met partiellement le local loué à la disposition d'un sous-occupant et qu'un incendie s'y déclare, le bailleur n'a pas d'action directe contre ce sous-occupant. Si le locataire doit répondre de l'incendie, à moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction (C. civ. art. 1733), cette présomption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant. Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a jugé que le bailleur de locaux commerciaux en partie détruits par un incendie ne disposait pas d'action directe …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 nov. 1993, n° 92-10.790, Bull. 1993 III N° 152 p. 100
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-10790
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 III N° 152 p. 100
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 29/11/1989, Bulletin 1989, III, n° 220, p. 120 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1733
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031267
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1991), que la société La Mutuelle, qui avait indemnisé ses assurés, les époux Z…, des conséquences de l’incendie s’étant déclaré dans l’appartement dont ils étaient propriétaires, a, en sa qualité de subrogée dans leurs droits, assigné Mme Y…, afin qu’elle soit déclarée responsable des conséquences de cet incendie, sur le fondement de l’article 1733 du Code civil ;

Attendu que la société La Mutuelle fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 1733 du Code civil que l’ancien locataire qui se maintient dans les lieux à titre précaire et sans contrepartie financière est soumis à présomption de responsabilité édictée par ce texte en cas d’incendie ; qu’en relevant le caractère précaire de l’occupation de Mme X…, épouse Y… au moment de l’incendie sans rechercher si cette dernière ne s’était pas maintenue dans les lieux à l’expiration d’un précédent bail, fût-il verbal, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu qu’aucune preuve d’une convention ayant lié les propriétaires à Mme Y… n’était rapportée, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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