Arrêt Cruz, Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 décembre 1993, 91-10.199, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Dans une promesse de vente, l’obligation du promettant constitue une obligation de faire, tant que les bénéficiaires n’ont pas déclaré acquérir et la levée d’option, postérieure à la rétractation du promettant, exclut toute rencontre des volontés.
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 15 déc. 1993, n° 91-10.199, Bull. 1993 III N° 174 p. 115 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-10199 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 III N° 174 p. 115 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 1990 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031319 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Cathala.
- Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
- Parties : Consorts Cruz
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que Mme Y…, qui avait consenti, le 22 mai 1987, aux consorts X… une promesse de vente d’un immeuble, valable jusqu’au 1er septembre 1987, a notifié aux bénéficiaires, le 26 mai 1987, sa décision de ne plus vendre ; que les consorts X…, ayant levé l’option le 10 juin 1987, ont assigné la promettante en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, dans une promesse de vente, l’obligation du promettant constitue une obligation de donner ; qu’en rejetant la demande des bénéficiaires en réalisation forcée de la vente au motif qu’il s’agit d’une obligation de faire, la cour d’appel a ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation de la promettante ne constituait qu’une obligation de faire et que la levée d’option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision