Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juillet 1993, 92-12.711, Publié au bulletin

  • Vérification du bien-fondé de la demande·
  • Référence aux éléments d'information·
  • Éléments ayant une origine licite·
  • Ordonnance autorisant la visite·
  • Ordonnance du 1er décembre 1986·
  • Document provenant de saisie·
  • Constatations nécessaires·
  • Réglementation économique·
  • Visites domiciliaires·
  • Vérification du bien

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En se fondant sur des documents provenant de saisies autorisées par une décision antérieure obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d’agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait sans préciser qu’ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans l’ordonnance antérieure et, dans l’affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l’Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l’appui de sa nouvelle requête, le président du tribunal a violé le texte susvisé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 juill. 1993, n° 92-12.711, Bull. 1993 IV N° 307 p. 219
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-12711
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 IV N° 307 p. 219
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 février 1992
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre commerciale, 06/04/1993, Bulletin 1993, IV, n° 145 (3), p. 99 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 48
Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031433
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que, par ordonnance du 20 février 1992 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de sept entreprises de construction-travaux publics dont ceux de la société anonyme Entreprise Morillon Corvol Courbot Fondations, rue de la Plaine basse à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de travaux de réalisation et d’entretien des ports de plaisance ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l’ordonnance retient des présomptions tirées de documents provenant de saisies autorisées par une décision antérieure ;

Attendu qu’en se fondant sur de tels documents obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d’agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait, sans préciser qu’ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans l’ordonnance antérieure, et, dans l’affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l’Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l’appui de sa nouvelle requête, le président du tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, l’ordonnance rendue le 20 février 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

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