Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 octobre 1993, 91-22.109, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Un syndicat de copropriétaires et un copropriétaire ayant, en 1977, après avoir provoqué en référé la désignation d’un expert, assigné au fond un maître d’oeuvre et un entrepreneur, celui-ci, après dépôt du rapport de l’expert, ayant assigné en référé un sous-traitant, une ordonnance de référé du 23 octobre 1983 ayant désigné le même expert, et le syndicat ainsi que le copropriétaire n’ayant conclu, devant le Tribunal, qu’en novembre 1985, est légalement justifié l’arrêt qui pour juger l’instance périmée retient que ceux-ci n’étaient pas parties à la dernière instance de référé, laquelle est restée totalement indépendante de l’instance au fond, sans lien nécessaire avec elle.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 6 oct. 1993, n° 91-22.109, Bull. 1993 II N° 281 p. 156 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-22109 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 II N° 281 p. 156 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 octobre 1991 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031555 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
- Rapporteur : Rapporteur : M. Laplace.
- Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
- Avocat(s) :
- Parties : Syndicat des copropriétaires du 81-85, rue de la Procession à Rueil-Malmaison et autres c/ consorts Cochin et autres.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 4 octobre 1991), que, courant 1977, le syndicat des copropriétaires des … à Rueil-Malmaison, après avoir provoqué, en référé, la désignation d’un expert a assigné au fond, avec M. Y…, copropriétaire, l’architecte X…, maître d’oeuvre, la Société suresnoise d’entreprise (la Suresnoise), depuis en règlement judiciaire, titulaire de lots de gros oeuvre, ainsi que son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics pour obtenir la réparation de malfaçons ; qu’après dépôt du rapport d’expertise, sur assignation par la Suresnoise de la société Rousseau, sa sous-traitante pour l’un des lots, une ordonnance de référé du 25 octobre 1983 a désigné le même expert qui a déposé son rapport le 20 mars 1984 ; que MM. Z… et A…, copropriétaires, sont intervenus à l’instance principale au fond qui a été reprise, après décès de M. X…, par ses héritiers, lesquels ont soulevé la péremption de l’instance ; qu’ils ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance qui les a déboutés de cette prétention et les a condamnés à supporter une partie des réparations ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir jugé que l’instance était périmée lorsque le syndicat des copropriétaires, et M. Y…, avaient conclu devant le Tribunal en novembre 1985, alors que le syndicat et les trois copropriétaires faisaient valoir dans leurs conclusions qu’ils avaient été présents aux opérations d’expertise ordonnées en référé le 25 octobre 1983, et que celles-ci avaient permis de constater l’aggravation de certains désordres, conduisant l’expert à préconiser des réparations supplémentaires ; qu’en refusant de considérer les résultats de cette mesure d’instruction pour déterminer son influence sur l’instance au principal, peu important que la société Rousseau n’ait finalement été appelée au fond par aucune des parties, la cour d’appel n’aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, justifiant légalement sa décision, retient que le syndicat des copropriétaires et M. Y… n’étaient pas parties à l’instance de référé, laquelle est restée totalement indépendante de l’instance au fond, sans lien nécessaire avec elle ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision