Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1993, 93-82.160, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Si l’article R. 53-3 b du Code de la route oblige tout conducteur ou usager de la route impliqué dans un accident de la circulation à communiquer son identité et son adresse à toute personne également impliquée, aucune sanction n’est attachée à cette disposition ni par l’article R. 233-1, dernier alinéa, du Code de la route relatif aux conditions de l’arrêt et du stationnement des véhicules ni par aucune disposition répressive de ce même Code et alors que l’article R. 26.15° du Code pénal ne s’applique pas aux prescriptions réglementaires dudit Code.
Doit, dès lors, être cassé, par voie de retranchement et sans renvoi le jugement du tribunal de police qui entre en voie de condamnation de ce chef. (1).
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 24 nov. 1993, n° 93-82.160, Bull. crim., 1993 N° 353 p. 889 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 93-82160 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1993 N° 353 p. 889 |
Décision précédente : | Tribunal de police d'Angers, 7 avril 1993 |
Dispositif : | Cassation sans renvoi |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067890 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Verdun.
- Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
— X… Jeannine, épouse Y…,
contre le jugement du tribunal de police d’Angers, en date du 8 avril 1993, qui, pour infraction aux dispositions de l’article R. 53-3 b du Code de la route, l’a condamnée à 600 francs d’amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 53-3 et R. 233-1 du Code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ;
Attendu que le tribunal de police d’Angers a condamné Jeannine X…, épouse Y… pour avoir refusé de communiquer son identité et son adresse après un accident matériel de la circulation, en application des dispositions des « articles R. 53-3, R. 233, alinéa 1er, et R. 233-1, du Code de la route » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits poursuivis n’entrent dans les prévisions ni de l’article R. 233-1, dernier alinéa, du Code précité, relatif aux conditions de l’arrêt et du stationnement des véhicules, ni d’aucun autre texte réprimant les contraventions aux dispositions réglementaires du Code de la route, le juge a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police d’Angers, en date du 8 avril 1993 ;
Et attendu qu’il ne reste rien à juger ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi.
Textes cités dans la décision