Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1993, 93-82.160, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si l’article R. 53-3 b du Code de la route oblige tout conducteur ou usager de la route impliqué dans un accident de la circulation à communiquer son identité et son adresse à toute personne également impliquée, aucune sanction n’est attachée à cette disposition ni par l’article R. 233-1, dernier alinéa, du Code de la route relatif aux conditions de l’arrêt et du stationnement des véhicules ni par aucune disposition répressive de ce même Code et alors que l’article R. 26.15° du Code pénal ne s’applique pas aux prescriptions réglementaires dudit Code.

Doit, dès lors, être cassé, par voie de retranchement et sans renvoi le jugement du tribunal de police qui entre en voie de condamnation de ce chef. (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 nov. 1993, n° 93-82.160, Bull. crim., 1993 N° 353 p. 889
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-82160
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1993 N° 353 p. 889
Décision précédente : Tribunal de police d'Angers, 7 avril 1993
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A comparer :
Chambre criminelle, 12/01/1983, Bulletin criminel 1983, n° 15, p. 28 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code de la route R53-3, R233-1 dernier alinéa Code pénal R26 al. 15

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067890
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

— X… Jeannine, épouse Y…,

contre le jugement du tribunal de police d’Angers, en date du 8 avril 1993, qui, pour infraction aux dispositions de l’article R. 53-3 b du Code de la route, l’a condamnée à 600 francs d’amende.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 53-3 et R. 233-1 du Code de la route ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable ;

Attendu que le tribunal de police d’Angers a condamné Jeannine X…, épouse Y… pour avoir refusé de communiquer son identité et son adresse après un accident matériel de la circulation, en application des dispositions des « articles R. 53-3, R. 233, alinéa 1er, et R. 233-1, du Code de la route » ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que les faits poursuivis n’entrent dans les prévisions ni de l’article R. 233-1, dernier alinéa, du Code précité, relatif aux conditions de l’arrêt et du stationnement des véhicules, ni d’aucun autre texte réprimant les contraventions aux dispositions réglementaires du Code de la route, le juge a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police d’Angers, en date du 8 avril 1993 ;

Et attendu qu’il ne reste rien à juger ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de la route.
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