Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 92-85.300., Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les requêtes en suspicion légitime ne sont pas recevables contre le ministère public. (1).
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-85.300, Bull. crim., 1993 N° 49 p. 115 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-85300 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1993 N° 49 p. 115 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067926 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Le Gunehec
- Rapporteur : Rapporteur : M. Nivôse.
- Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Texte intégral
IRRECEVABILITE de la requête de :
— M. Michel X… pour cause de suspicion légitime,
contre le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l’article 662 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;
Attendu que l’article 662 du Code de procédure pénale, qui permet à la chambre criminelle de la Cour de Cassation de dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime, n’est pas applicable à un magistrat du ministère public ;
Que dès lors, la requête en suspicion légitime visant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan n’est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE la requête IRRECEVABLE.
Textes cités dans la décision
Commentaire Décision n° 2011-156 QPC du 22 juillet 2011 M. Stéphane P. (Dépaysement de l'enquête) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 mai 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt du 24 mai 2011, n° 3035) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Stéphane P. Cette question, transmise à la Cour de cassation par un jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 17 mars 2011, porte sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa …