Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1993, 92-85.300., Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Les requêtes en suspicion légitime ne sont pas recevables contre le ministère public. (1).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2011

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-85.300, Bull. crim., 1993 N° 49 p. 115
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-85300
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1993 N° 49 p. 115
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 07/04/1976, bulletin criminel 1976, n° 107, p. 263 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 662 (rédaction loi 93-2 1993-01-04)
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067926
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Sur les parties

Texte intégral

IRRECEVABILITE de la requête de :

— M. Michel X… pour cause de suspicion légitime,

contre le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Vu l’article 662 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;

Attendu que l’article 662 du Code de procédure pénale, qui permet à la chambre criminelle de la Cour de Cassation de dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime, n’est pas applicable à un magistrat du ministère public ;

Que dès lors, la requête en suspicion légitime visant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE la requête IRRECEVABLE.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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