Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1993, 89-44.897, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 mars 1993, n° 89-44.897
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-44.897
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1989
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007174579
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X…, demeurant … (Ille-et-Vilaine),

en cassation d’un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d’appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société SEMUAG, exploitant sous l’enseigne INNO Maine, dont le siège est … (8e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Chopppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEMUAG, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1989), que M. X… a été embauché, le 23 février 1979, à temps partiel, par la société SEMUAG en qualité de réassortisseur ; que, les 5 décembre 1981, 19 septembre 1983 et 2 juillet 1984,

il a fait l’objet d’avertissements, s’accompagnant, pour les deux derniers, de mises à pied ; que, le 13 août 1984, il a été licencié pour faute grave après que lui ait été infligée, le 7 août précédent, une mise à pied conservatoire ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en réajustement de salaire, et en paiement d’indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande en réajustement de salaire fondée sur le protocole d’accord du 16 juillet 1981 portant réduction du temps de travail, selon lequel cette réduction ne peut s’accompagner d’une perte financière pour le salarié, alors que, selon le moyen, si les fiches de paie n’avaient pas permis à la cour d’appel de vérifier le bien-fondé de la demande, c’était exclusivement parce que ces feuilles de paie ne comportaient pas les mentions exigées par l’article R. 143-2 du Code du travail et, notamment, l’indication des taux horaires ;

Mais attendu que, d’une part, le salarié, qui avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en alignement de son salaire sur le SMIC, n’a pas fait état devant la cour d’appel du protocole d’accord susvisé ; que, d’autre part, la cour d’appel a constaté que le salarié ne fournissait aucun décompte précis et que les « quelques copies de bulletins de paie produits » faisaient apparaître des taux horaires supérieurs au minimum légal ;

Que le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d’appel d’avoir dit qu’il n’avait pas fait l’objet d’une double sanction, alors,

selon le moyen, que la lettre du 2 juillet 1984 lui infligeait deux jours de mise à pied non consécutifs, ce qui revenait à sanctionner deux fois le même fait, et d’avoir qualifié de graves les faits ayant donné lieu à ces mises à pied, alors qu’elle avait constaté qu’après chaque mise à pied, le salarié avait été réintégré dans son emploi ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, après avoir relevé que les faits invoqués dans la lettre du 2 juillet 1984, avaient eu pour sanction

deux jours de mise à pied, a précisé que, du fait de la période des congés, cette sanction avait été exécutée les 1er et 8 août 1984 ; qu’elle a, ainsi, fait ressortir qu’il s’agissait de modalités d’exécution sans influence sur le caractère unique de la sanction ; que, d’autre part, la cour d’appel n’a pas qualifié de fautes graves les faits qui ont été à l’origine des mises à pied ;

Que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde branche, ne saurait donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié reproche, enfin, à la cour d’appel d’avoir « avalisé » l’attitude de la société SEMUAG, qui a continué à employer son réassortisseur sans lui faire passer de visite devant le médecin du travail et qui l’a, en outre, licencié en période de protection ;

Mais attendu qu’aucune demande fondée sur ces faits, dont il n’avait jamais été fait état, n’a été soumise aux juges du fond ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X…, envers la société SEMUAG, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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