Cour de cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 1993, 91-17.276, Inédit

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Contribution à la réalisation du dommage·
  • Atteinte aux cultures et à l'élevage·
  • Emission de poussières polluantes·
  • Usine de métaux·
  • Plomb·
  • Sociétés·
  • Usine·
  • Culture·
  • Élevage

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 mai 1993, n° 91-17.276
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-17.276
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 24 avril 1991
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007185022
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Metaleurop, société anonyme (nouvelle dénomination de la société Penarroya, société minière et métallurgique), dont le siège est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), …,

en cassation d’un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d’appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

18/ de Mme Marie Z…, veuve A…, demeurant à Auby (Nord), …,

28/ de M. Raymond X…,

38/ de Mme C…, Marie X…, née B…,

demeurant ensemble à Blanche-Maison, Leforest (Pas-de-Calais),

48/ de l’Association du département du Nord pour la défense de la nature et de l’environnement, dont le siège est à Lille (Nord), …,

58/ du Mouvement national de lutte pour l’environnement, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), avenue Jean Lolive,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Metaleurop, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Y…, veuve A…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Metaleurop de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les époux X… ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 avril 1991) et les productions, que Mme A…, pratiquant l’élevage et la culture sur des terres avoisinant une usine de métaux exploitée par la société Pennaroya, devenue société Metaleurop (la société), l’a assignée en réparation du préjudice causé par les poussières de plomb et de divers métaux projetées dans l’atmosphère par l’usine, qui polluent ses terres et les végétaux qui y poussent, occasionnant la mortalité de son élevage ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré la société

entièrement responsable du préjudice invoqué par Mme A…, sans répondre aux conclusions de la société, relatives à l’absence de preuve du lien de causalité entre le préjudice invoqué et les nuisances industrielles, qui soutenait que la cessation d’activité de Mme A… était due à son incompétence, les autres parcelles situées dans la même

zone pouvant être exploitées sans dommage, et que son établissement n’était pas le seul à rejeter des déchets, une autre usine située à égale distance des terres litigieuses produisant également du plomb ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que les terres exploitées par Mme A… et les végétaux qui y étaient cultivés comportaient des taux de plomb très importants et supérieurs aux normes admises par les textes relatifs à la production de végétaux pour l’alimentation animale, et à la directive communautaire relative à la pollution des sols, et qu’une convention, signée en 1987 entre la société et les autres agriculteurs voisins, prévoyait leur indemnisation par la société pour l’impossibilité de pratiquer certaines cultures en raison des taux de plomb trop élevés émanant de l’usine de la société, et pour le manque à gagner sur les cultures demeurant possibles, car moins sensibles au plomb ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a pu déduire que les dosages de plomb constatés étaient imputables à la société et ne permettaient plus à Mme A… d’exploiter ses parcelles ; Qu’ayant ainsi retenu que la faute de la société avait contribué à la réalisation du dommage et que la société était, dès lors, tenue, vis-à-vis de la victime, à le réparer en entier, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes invoquant la responsabilité partielle d’une autre société qui n’était pas en cause ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Metaleurop, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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