Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 octobre 1993, 91-21.329, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 oct. 1993, n° 91-21.329
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-21.329
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 8 septembre 1981
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007189135
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X…, demeurant et domiciliée … (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d’un jugement rendu le 9 septembre 1981 par le tribunal d’instance de Marseille, au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Jardin des Hespérides, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Paul Stein, dont le siège est … (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, saisie d’une demande de paiement de charges impayées postérieurement au 5 octobre 1989 et ayant retenu que le syndicat des copropriétaires avait, à l’appui de sa demande, versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 1990 approuvant les comptes, l’état de répartition des charges, le relevé des sommes dues par Mme X… et le jugement du 7 novembre 1990 condamnant Mme X… au paiement des charges impayées jusqu’au 5 octobre 1989, le Tribunal a, sans modifier l’objet du litige, souverainement apprécié la portée des documents qui lui étaient soumis et qui n’avaient pas été établis par le seul syndicat des copropriétaires ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X…, envers le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Jardin des Hespérides, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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