Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1993, 92-60.268, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 avr. 1993, n° 92-60.268
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-60.268
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 15 mars 1992
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007196089
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Challancin, dont le siège est … (12e),

en cassation d’un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal d’instance de Paris 12e, en matière électorale, au profit de :

18/ de Mme Saadia Y…, demeurant … (Val-de-Marne),

28/ du syndicat CFDT CRTE dont le siège est … (19e),

38/ de M. Farhat X…, demeurant … (11e),

48/ du syndicat CFDT SSNTE dont le siège social est … (19e),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Challancin, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter l’entreprise Challancin de sa demande d’annulation de la désignation de Mme Y…, en qualité de délégué syndical, par les syndicats SSNPE-CFDT, le jugement attaqué a dit que les deux catégories de chantiers dont se chargeait l’entreprise constituaient des établissements distincts, en raison de la spécificité des intérêts et des conditions de travail des salariés dans chacun d’entre eux ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater la présence sur place d’un représentant de l’employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris 12e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris 13e arrondissement ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d’instance de Paris 12e, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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