Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1993, 92-82.061, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 mai 1993, n° 92-82.061
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-82.061
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 18 février 1992
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007542800
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— ANTONIN X…,

— ANTONIN-PAPAZIAN Loti, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’AGEN, en date du 19 février 1992, qui a rejeté leur requête en annulation de « la procédure pénale du tribunal de police de GOURDON » ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que ce pourvoi a été formé par lettre recommandée adressée à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Que, ne répondant pas aux exigences de l’article 576 du Code de procédure pénale, il n’est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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