Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1993, 91-82.483, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 janv. 1993, n° 91-82.483
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-82.483
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1991
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007625258
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y… Jean,

la société SFT GONDRAND, civilement responsable,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1991, qui a condamné le premier à 1 an d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende pour homicide involontaire, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu que la société Bouton-Brochard-Scott, dite BBS, a passé avec la société de transports Gondrand un contrat de distribution de marchandises aux termes duquel elle confiait le chargement de tous ses produits, sur les quais de son entrepôt, puis leur livraison aux clients à la société Gondrand ; que, pour effectuer ces opérations, cette dernière a fait appel à divers transporteurs, dont l’entreprise Tournaux ;

Attendu qu’en août 1985, un chauffeur de Tournaux, Philippe Z…, qui avait reçu mission de charger un stock de marchandises, s’est rendu à l’entrepôt avec un ensemble composé d’un camion et d’une remorque, a amené, en marche arrière, la remorque devant les quais, l’a détachée du camion puis, pour que son plancher soit au niveau des quais, a fait monter les roues arrière sur des palettes qui se trouvaient dans l’entrepôt pour être utilisées à cette fin ;

Qu’une fois le chargement terminé, Philippe Z… a procédé à l’attelage de la remorque ; que, pour réaliser cette opération, il a placé son camion devant la remorque, est descendu du véhicule et, afin de faciliter le jumelage des deux parties, a guidé, à la main, la flèche de la remorque vers l’arrière du camion après avoir débranché le système de freinage de la remorque ; que celle-ci, dont les roues arrière reposaient à peine sur les palettes aux dimensions insuffisantes, s’est alors mise en mouvement et a heurté le camion, écrasant Philippe Z… ;

Attendu que les dirigeants des trois sociétés en cause, Jean Y…, Joseph Bogaerts et Christian Tournaux, ont été poursuivis, notamment, pour homicide involontaire et déclarés coupables par le tribunal ;

Attendu que, par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a retenu la seule culpabilité de Jean Y…, directeur de la société Gondrand, et a déclaré cette société civilement responsable ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu seul x coupable d’homicide par imprudence ;

« aux motifs qu’ayant conclu un contrat de distribution avec la société BBS, il avait la responsabilité exclusive du chargement des commandes ; que les quais de l’entrepôt de Gonesse n’étaient pas adaptés au chargement de camions du type de celui utilisé par l’entreprise Tournaux-Taillant ; qu’à aucun moment Jean Y… n’avait avisé Tournaux de cette circonstance, alors qu’en professionnel de l’affrètement, il ne pouvait ignorer que les engins utilisés pour ce type de transport n’étaient pas adaptés à un accostage aux quais de l’entrepôt BBS à Gonesse ; qu’en outre, l’entreprise Gondrand avait mis à la disposition de Philippe Z… des palettes de bois en mauvais état et en tout cas inadaptées à la destination qu’on leur a donnée de surélever la partie arrière des camions et des remorques ;

« alors, d’une part, qu’il est constant que le contrat de distribution passé entre la société BBS et la société Gondrand était en date du 1er février 1986 ; qu’en se fondant, dès lors, sur un contrat postérieur à l’accident du 23 août 1985 au cours duquel Philippe Z… a trouvé la mort sans s’expliquer autrement sur les circonstances permettant de faire rétroagir à la date de l’accident la prise d’effet du contrat et d’engager à cette date la responsabilité pénale du prévenu, directeur de la société Gondrand, la cour d’appel n’a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;

« alors, d’autre part, et subsidiairement qu’à supposer que le contrat de distribution du 1er février 1986 donnant à l’entreprise Gondrand la responsabilité exclusive du chargement de ses commandes ait pu prendre effet antérieurement au 23 août 1985, date de l’accident, il appartenait à l’entreprise BBS, locataire des quais de chargement, de mettre à la disposition de l’entreprise contractante des installations conformes aux nécessités des chargements ; qu’il n’en pouvait être autrement qu’au cas où le contrat avait fait également passer la responsabilité de ces installations à l’entreprise contractante ; qu’en exonérant de sa responsabilité pénale dans l’accident ayant causé la mort de Philippe Z… l’entreprise BBS, locataire des installations défectueuses qui en a assuré seule la modification, sans constater que le contrat passé entre cette dernière et l’entreprise Gondrand, avait chargé cette dernière de la responsabilité de ces installations, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale ;

« alors de troisième part et en tout état de cause qu’il est établi, ainsi que l’avait fait valoir le prévenu dans ses conclusions d’appel, que l’entreprise de transport Tournaux traitait, avant la conclusion du contrat du 1er février 1986, directement avec la société BBS et connaissait parfaitement les installations de cette dernière et leurs insuffisances ; qu’il n’est nulle part allégué que ces défectuosités aient été aggravées après l’intervention de la société Gondrand ; qu’il s’ensuit qu’en omettant d’informer la société Tournaux de l’inadaptation des quais de l’entrepôt de BBS au chargement des camions du type de celui qu’elle utilisait, le prévenu n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité pénale ; que, derechef, la déclaration de culpabilité n’est pas justifiée ;

« alors enfin que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir que les palettes de bois utilisées par la victime n’appartenaient pas à Gondrand (concl. p. 10 3) ; qu’en omettant de répondre à ce moyen péremptoire et en ne s’expliquant pas sur les circonstances établissant que c’était la société Gondrand qui aurait mis à la disposition de la victime les palettes de bois en mauvais état et inadaptées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;

Attendu que, pour déclarer Jean Y… coupable d’homicide involontaire, la cour d’appel, après avoir relevé que le prévenu, directeur de la société Gondrand, « avait conclu un contrat de distribution avec la société BBS et avait la responsabilité exclusive du chargement des commandes », énonce que « les quais de l’entrepôt n’étaient pas adaptés au chargement des camions du type de celui utilisé par l’entreprise Tournaux » et qu’à aucun moment le prévenu n’a avisé Tournaux de cette circonstance, « alors qu’en professionnel de l’affrètement, il ne pouvait ignorer que les engins utilisés pour ce type de transport n’étaient pas adaptés à un accostage aux quais de l’entrepôt » ; qu’en outre « l’entreprise Gondrand a mis à la disposition de Philippe Z… des palettes en mauvais état et, en tout cas, inadaptées » ; que les juges en déduisent que Jean Y… a ainsi commis plusieurs imprudences engageant sa responsabilité pénale ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu’en ses première et troisième branches le moyen vise, en réalité, à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des éléments de preuve qui ont été soumis au débat contradictoire ; que la deuxième branche du moyen, en ce qu’elle tend à établir la responsabilité pénale d’un coprévenu bénéficiant d’une décision définitive de relaxe, est irrecevable ; qu’enfin, en ce qui concerne la quatrième branche, il ne saurait être reproché aux juges de n’avoir pas répondu à un chef de conclusions du prévenu faisant valoir que « les palettes n’appartenaient pas à Gondrand », dès lors que cette circonstance est inopérante en la cause ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X…, A…, Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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