Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1994, 92-43.616, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 13 avril 1992
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CASS
Cassation 26 janvier 1994

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur dans la rupture des contrats de travail

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait pas invoquer des difficultés financières comme motif de licenciement, car ces difficultés étaient le résultat de sa propre gestion défaillante.

Résumé de la juridiction

L’employeur conduit, par sa propre faute, à rompre les contrats de travail doit être condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il en est ainsi de la société fermière d’un casino responsable du mauvais choix de son dirigeant de fait ou de droit ayant entraîné une décision ministérielle de refus de renouvellement de l’autorisation et qui ne peut, ni soutenir avoir ignoré les antécédents judiciaires de ce dirigeant, ni exciper de sa bonne foi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 janv. 1994, n° 92-43.616, Bull. 1994 V N° 26 p. 17
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-43616
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 V N° 26 p. 17
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 1992
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030413
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X… et les autres demandeurs au pourvoi étaient salariés de la Société fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer lorsqu’ils ont été licenciés par lettre du 23 janvier 1990 invoquant l’impossibilité pour la société d’exercer son activité ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt infirmatif attaqué énonce qu’à défaut de faits volontaires tendant à l’interruption des jeux, l’arrêt des activités du casino, soumis à des difficultés financières depuis plusieurs années, constituait nécessairement un motif réel et sérieux de rupture des contrats de travail puisqu’il affectait de façon permanente le fonctionnement de l’entreprise ;

Attendu, cependant, que la cour d’appel a relevé que la Société fermière était responsable du mauvais choix de son dirigeant de fait ou de droit, qui avait entraîné la décision ministérielle de refus de renouvellement de l’autorisation, et qu’elle ne pouvait ni soutenir avoir ignoré les antécédents judiciaires de ce dirigeant ni exciper de sa bonne foi ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, par sa propre faute, l’employeur avait été conduit à rompre les contrats de travail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes des salariés en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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