Rejet 14 juin 1994
Résumé de la juridiction
Ayant relevé que la juridiction du fond compétente pour statuer sur l’existence d’une créance déclarée à une procédure de redressement judiciaire avait rejeté la demande du prétendu créancier, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’instance n’était pas en cours au sens de l’article 101 de la loi du 25 janvier 1985 et que, passée en force de chose jugée, la décision rendue devait recevoir exécution, peu important qu’elle ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-15.217, Bull. 1994 IV N° 212 p. 169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-15217 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 IV N° 212 p. 169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 25 mars 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032406 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1992) que la société Comptoir général agricole (société CGA) a déclaré une créance de 62 291,69 francs à titre chirographaire au passif de la société Vanel, mise le 7 septembre 1987 en redressement judiciaire ; que le juge-commissaire a, par une première ordonnance du 13 décembre 1990 refusé d’admettre cette créance au passif et par une seconde ordonnance du 9 avril 1991, dit irrecevable la société CGA dans son « contredit » ;
Attendu que la société CGA fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé ces ordonnances, alors, selon le pourvoi, qu’en vertu de l’article 101 de la loi du 25 janvier 1985, le juge commissaire ne peut décider de l’admission ou du rejet d’une créance contestée dès lors qu’une instance est en cours ; qu’il ne peut, dans ce cas, que constater l’existence d’une telle instance, peu important la juridiction devant laquelle celle-ci est pendante ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que la créance de la société a été inscrite sur l’état des créances du redressement judiciaire de la société Vanel pour 62 291,69 francs et qu’elle a donné lieu à un contentieux et à un arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 28 novembre 1990 qui a rejeté la demande en paiement de la société ; qu’enfin, un pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt est actuellement en cours ; que, dans ces conditions, en décidant que le juge-commissaire pouvait rejeter la créance de la société dès lors qu’une décision passée en force de chose jugée l’avait écartée et, en dépit du pourvoi en cassation invoqué, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la juridiction du fond compétente pour statuer sur l’existence de la créance avait écarté celle-ci, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé, que l’instance n’était pas en cours au sens de l’article 101 de la loi du 25 janvier 1985 et que, passée en force de chose jugée, la décision rendue devait recevoir exécution ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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