Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 1994, 92-15.217, Publié au bulletin
CA Poitiers 25 mars 1992
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CASS
Rejet 14 juin 1994

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985

    La cour a estimé que la juridiction compétente avait déjà écarté la créance, et que l'instance n'était pas en cours au sens de l'article 101, permettant ainsi au juge-commissaire de rejeter la créance.

Résumé par Doctrine IA

La société CGA conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé le rejet de sa créance par le juge-commissaire, invoquant l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, qui stipule qu'un juge ne peut statuer sur une créance contestée tant qu'une instance est en cours. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi que la décision antérieure sur la créance était passée en force de chose jugée, rendant l'instance non en cours. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-15.217, Bull. 1994 IV N° 212 p. 169
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-15217
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 212 p. 169
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 25 mars 1992
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25 art. 101
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032406
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
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