Cassation 15 novembre 1994
Résumé de la juridiction
Viole l’article 7 de la Convention d’établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953, en y ajoutant une condition qui ne s’y trouve pas, le Tribunal qui en refuse le bénéfice à une société ayant son siège social à Panama et qui réclame la restitution des sommes versées au titre de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles qu’elle possède en France au motif que son champ d’application est limité aux personnes physiques.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 nov. 1994, n° 93-12.026, Bull. 1994 IV N° 336 p. 275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12026 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 IV N° 336 p. 275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 novembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033122 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Vigneron. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Gouttes. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 7 de la Convention d’établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953 ;
Attendu qu’aux termes de cet article, destiné à prévenir les doubles impositions, les ressortissants de chaque Etat signataire ne peuvent être soumis à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus sur les nationaux ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société « Fire House Corporation » (la société), ayant son siège social à Panama, a réclamé la restitution des sommes qu’elle avait versées au titre de la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles qu’elle possédait en France, en faisant état de la Convention conclue le 10 juillet 1953 entre la France et le Panama ; que le Tribunal lui a refusé le bénéfice de cette convention au motif que son champ d’application était limité aux personnes physiques ;
Attendu qu’en statuant ainsi, en y ajoutant une condition qui ne s’y trouve pas, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse.
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