Cassation 7 juin 1994
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour faire défense à une banque de payer une garantie à première demande, retient que le contrat de base a été exécuté, sans caractériser l’existence d’une fraude ou d’un abus manifeste de l’appel de la garantie autonome.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 juin 1994, n° 92-16.585, Bull. 1994 IV N° 203 p. 163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-16585 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 IV N° 203 p. 163 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 mars 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032551 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Poullain. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Raynaud. |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1134 du Code civil :
Attendu, selon l’arrêt attaqué que la société Redco-France qui devait fournir à la société Sofresid du matériel pour lui permettre d’exécuter un marché d’exploitation de pétrole « off shore » en Egypte a fait donner à cette société par la Banque nationale de Paris (la banque) une garantie de bonne fin, sous forme de garantie à première demande ; que le matériel livré sur site a été refusé par le client égyptien et que la société Sofresid a mis la société Redco-France en demeure de mettre ses prestations en conformité avec les prescriptions du cahier des charges ; que la société Redco-France ayant été mise en liquidation judiciaire, elle a réclamé la garantie à la BNP ; que le liquidateur judiciaire de la société Redco-France a saisi le juge des référés pour qu’il soit fait défense à la BNP de payer les sommes réclamées ;
Attendu que, pour faire défense à la banque de payer la garantie à première demande la cour d’appel s’est fondée sur les conditions d’exécution du contrat liant la société Redco-France à la société Sofresid desquelles elle a déduit que les désordres constatés ne mettaient pas en cause le matériel fourni ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une fraude ou d’un abus manifeste de l’appel de la garantie autonome, n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.
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