Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 1994, 92-10.557, Publié au bulletin

  • Instance introduite avant l'ouverture de la procédure·
  • Condamnation au paiement d'une somme d'argent·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Créanciers du débiteur·
  • Action individuelle·
  • Possibilité·
  • Suspension·
  • Créance·
  • Créanciers

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’acquéreur d’un fonds de commerce ayant été mis en redressement judiciaire après avoir consigné le solde du prix entre les mains d’un séquestre, encourt la cassation l’arrêt qui ordonne le versement au vendeur de la somme séquestrée alors qu’il pouvait uniquement, après reprise de l’instance en cours dans les conditions prévues à l’article 48 de la loi du 25 janvier 1985, constater la créance du vendeur, qui avait son origine antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’acheteur, et en fixer le montant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 mars 1994, n° 92-10.557, Bull. 1994 IV N° 98 p. 76
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-10557
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 98 p. 76
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 11 décembre 1991
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre commerciale, 07/01/1992, Bulletin 1992, IV, n° 4, p. 4 (cassation)
Chambre commerciale, 11/05/1993, Bulletin 1993, IV, n° 182 (2), p. 129 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25 art. 47, art. 48
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031048
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud’homale, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu’elles sont reprises à l’initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur ; qu’elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que les époux X… ont, par acte authentique du 15 septembre 1987, acquis des époux Y… un fonds de commerce d’hôtel-restaurant ; qu’ils n’ont payé qu’une partie du prix convenu soit 450 000 francs ; qu’ils ont, après avoir consigné le solde, soit 150 000 francs, entre les mains d’un séquestre désigné par ordonnance de référé, assigné les époux Y… en restitution de cette somme et paiement de dommages-intérêts ; qu’au cours de l’instance, M. X… a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le Tribunal a accueilli la demande des époux X… ; que la cour d’appel, infirmant le jugement, a ordonné le versement aux époux Y… de la somme séquestrée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle pouvait uniquement, après reprise de l’instance en cours dans les conditions prévues à l’article 48 de la loi du 25 janvier 1985, constater la créance des époux Y…, qui avait son origine antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de M. X…, et en fixer le montant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.

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