Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mars 1994, 91-14.375, Publié au bulletin

  • Matériel ayant fait l'objet d'une opération de montage·
  • Amélioration apportée grâce à un nouveau moteur·
  • Élément matériellement séparable·
  • Marchandises livrées au débiteur·
  • Entreprise en difficulté·
  • Existence en nature·
  • Hypothèque maritime·
  • Droit maritime·
  • Revendication·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et l’article 46 de la loi du 3 janvier 1967 la cour d’appel qui retient qu’une hypothèque maritime s’étend à toutes les améliorations apportées au navire et notamment au nouveau moteur, celui-ci constituant un bien nécessaire au fonctionnement du navire et dont la revendication entraînerait une dépréciation de l’ensemble du navire, alors que le moteur était matériellement séparable et pouvait donc être revendiqué par le titulaire de la clause de réserve de propriété incluse dans le contrat de vente de ce moteur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 mars 1994, n° 91-14.375, Bull. 1994 IV N° 110 p. 85
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-14375
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 110 p. 85
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 5 février 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 06/07/1993, Bulletin 1993, IV, n° 286, p. 203 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Loi 67-5 1967-01-03 art. 46

Loi 85-98 1985-01-25 art. 121 al. 2

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031054
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ensemble l’article 46 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires ;

Attendu qu’un moteur de navire, dont la vente a été assortie d’une clause de réserve de propriété, peut, dès lors qu’il se retrouve en nature sur le navire et qu’il demeure identifiable et dissociable, être revendiqué par le vendeur impayé, malgré la constitution régulière d’une hypothèque maritime sur le navire, et quoique cette hypothèque, en application de l’article 46 de la loi du 3 janvier 1967 susvisée, s’étende à tous les accessoires, machine, agrès et apparaux ; qu’en effet, n’ayant pas cessé d’être propriété d’un tiers, ce bien n’est pas juridiquement de nature à entrer dans le champ de l’hypothèque ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que, pour le financement de l’achat du navire La Granvillaise, M. X… a obtenu deux prêts de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel la Méditerranée (l’établissement financier) ; qu’en garantie, deux hypothèques maritimes ont été inscrites les 13 juin et 10 juillet 1985 ; que M. X… a acheté le 12 juin 1946 à la Société d’équipement pour la marine et l’industrie (Semei) un moteur qui a été installé sur le navire ; que la vente du navire a été assortie d’une clause de réserve de propriété expressément acceptée par M. X… ; que l’établissement financier a formé tierce opposition à un jugement par lequel la société Semei avait été autorisée à reprendre le moteur en application de la clause de réserve de propriété ;

Attendu que, pour décider que la revendication du moteur par la société Semei ne pouvait être autorisée, l’arrêt retient qu’une hypothèque maritime s’étend à toutes les améliorations apportées au navire et notamment à un nouveau moteur, celui-ci constituant un bien nécessaire au fonctionnement du navire et dont la revendication entraînerait une dépréciation de l’ensemble du navire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a constaté que le moteur était matériellement séparable des autres parties du navire, a violé les dispositions légales susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.

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