Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 mars 1994, 92-12.971, Publié au bulletin

  • Construction édifiée par un indivisaire·
  • Travaux effectués par un indivisaire·
  • Propriété commune·
  • Indivision·
  • Immeuble·
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Construction·
  • Propriété·
  • Cour d'appel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les constructions élevées par l’un des propriétaires sur un immeuble indivis deviennent propriété commune des coïndivisaires si leur démolition n’est pas demandée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 mars 1994, n° 92-12.971, Bull. 1994 III N° 48 p. 29
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-12971
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 III N° 48 p. 29
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 7 janvier 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 30/04/1975, Bulletin 1975, III, n° 147, p. 111 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 551
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031252
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 551 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que la maison implantée sur une parcelle indivise entre les consorts Y… et les consorts X… était la propriété de M. Saturnin X…, l’un des coïndivisaires, l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 janvier 1992) retient que celui-ci en avait assuré la construction ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la maison se trouvait sur une parcelle indivise et que les constructions élevées sur un immeuble indivis par l’un des propriétaires deviennent propriété commune des coïndivisaires si leur démolition n’est pas demandée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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