Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1994, 91-21.909, Publié au bulletin

  • Montant de la somme réclamée·
  • Réduction ultérieure·
  • Conditions de forme·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Pénalité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement lorsque cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 janv. 1994, n° 91-21.909, Bull. 1994 V N° 10 p. 8
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-21909
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 V N° 10 p. 8
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 20 juin 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 05/11/1992, Bulletin 1992, V, n° 533, p. 337 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L244-2
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031413
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l’URSSAF a, le 23 février 1989, mis en demeure M. X… de régler des cotisations et majorations de retard ; qu’après réduction d’une partie de ce redressement et paiement par M. X… de la somme restant due au titre des cotisations, l’URSSAF a décerné, le 11 juillet 1989, une contrainte pour le recouvrement des majorations de retard et des pénalités ;

Attendu que, pour annuler cette procédure de contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la mise en demeure du 23 février 1989 était consécutive à un premier procès-verbal de contrôle dont l’annulation partielle n’a été suivie d’aucune mise en demeure de régler les majorations de retard et pénalités, recalculées sur le nouveau montant des cotisations dues ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la réduction du montant de la créance de l’URSSAF n’affectait pas la connaissance par M. X… de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure du 23 février 1989 demeurait valable pour servir de base à la contrainte du 11 juillet 1989, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, siégeant à Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1994, 91-21.909, Publié au bulletin