Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 janvier 1994, 91-19.449, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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Ce n’est qu’à l’égard des commerçants que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, devant laquelle il n’était pas allégué que la prétendue caution de la société débitrice avait la qualité de commerçant lors de la signature du titre invoqué par le créancier, a décidé que ce titre ne faisait pas preuve de l’obligation litigieuse dès lors qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 1326 du Code civil.
Un créancier s’étant borné à soutenir que la personne assignée en qualité de caution était " titulaire de parts " de la société débitrice de sorte qu’elle avait un intérêt personnel dans l’affaire à l’occasion de laquelle elle était intervenue, sans prétendre que le titre constatant son engagement, irrégulier au regard de l’article 1326 du Code civil, était complété par des éléments extrinsèques de nature à constituer une preuve parfaite, il ne peut être fait grief aux juges du fond de ne pas avoir procédé à une telle recherche.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 11 janv. 1994, n° 91-19.449, Bull. 1994 IV N° 16 p. 13 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-19449 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 IV N° 16 p. 13 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 3 décembre 1990 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031658 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Le Dauphin.
- Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
- Avocat(s) :
- Parties : Société Platres Lafarge
Texte intégral
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que la société Plâtres Lafarge (société Lafarge) fait grief à l’arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 1991) d’avoir rejeté sa demande tendant à l’exécution par M. X… de l’engagement de caution d’une dette de la société Comptoir insulaire des matériaux qu’il aurait souscrit en sa faveur par acte du 16 octobre 1985 alors, selon le pourvoi, d’une part, que la société avait fait valoir que M. X…, associé majoritaire dans le capital de la société à responsabilité limitée Comptoir insulaire des matériaux, avec ses enfants et son gendre qui en était le gérant, avait un intérêt personnel à la réalisation des obligations cautionnées ; que l’omission du formalisme de l’article 1326 était sans effet, s’agissant d’un cautionnement intéressé ; qu’en se contentant d’énoncer que, faute de mention manuscrite en toutes lettres du montant de la dette que M. X… entendait cautionner, la pièce sur laquelle la société anonyme Lafarges fonde sa demande ne constitue pas un acte de cautionnement régulier et ne satisfait pas aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si le cautionnement donné par M. X… était un cautionnement intéressé, n’a pas répondu aux conclusions de la société Lafarge et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d’autre part, que le cautionnement donné par un associé majoritaire est commercial, cette personne ayant un intérêt patrimonial à la réalisation de l’opération cautionnée ; que l’omission de la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du Code civil est sans effet s’agissant d’un cautionnement intéressé ; qu’en l’espèce, en l’état des conclusions de la société Lafarge faisant valoir que M. X… était l’associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée de famille, la cour d’appel, qui se contente d’énoncer qu’à défaut de mention en toutes lettres du montant de la dette que M. X… entendait cautionner la pièce sur laquelle la société anonyme Lafarge fonde sa demande ne constitue pas un acte de cautionnement régulier et ne satisfait pas aux décisions des articles 1326 et 2015 du Code civil, sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si M. X… avait un intérêt personnel à la réalisation de l’obligation cautionnée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2015 et 1326 du Code civil ;
Mais attendu que ce n’est qu’à l’égard des commerçants que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas allégué que M. X… avait la qualité de commerçant lors de la signature du titre invoqué par la société Lafarge, a décidé que ce titre ne faisait pas preuve de l’obligation litigieuse dès lors qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 1326 du Code civil ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Lafarge fait encore grief à l’arrêt de s’être prononcé comme il a fait alors, selon le pourvoi, que l’insuffisance de la mention manuscrite n’affecte pas la validité de l’acte de cautionnement mais seulement sa valeur probante ; que la mention peut être complétée par des éléments extrinsèques à l’acte révélant que la caution était informée des engagements de sa société cautionnée ; qu’en l’espèce, en se contentant d’énoncer que faute de mention en toutes lettres du montant de la dette que M. X… entendait cautionner, la pièce sur laquelle la société anonyme Lafarge fonde sa demande ne constitue pas un cautionnement régulier et ne satisfait pas aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil, sans rechercher s’il n’existait pas d’autres éléments extrinsèques à l’acte de cautionnement d’où résultait que M. X… était informé des engagements de la société cautionnée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Mais attendu que la société Lafarge s’étant bornée à soutenir que M. X… était « titulaire de parts » de la société débitrice de sorte qu’il avait un intérêt personnel dans l’affaire à l’occasion de laquelle il était intervenu, sans prétendre que le titre constatant son engagement, irrégulier au regard de l’article 1326 du Code civil, était complété par des éléments extrinsèques de nature à constituer une preuve parfaite, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision