Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 1994, 90-42.783, Publié au bulletin

  • Acquisition d'actions de la société éditrice d'un journal·
  • Indemnité de l'article l. 761·
  • Constatations suffisantes·
  • Indemnité de licenciement·
  • Journaliste professionnel·
  • 761-5 du code du travail·
  • 761-7 du code du travail·
  • Indemnité de l'article l·
  • Rupture par le salarié·
  • 5 du code du travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dès lors qu’une cession d’actions a entraîné, même indirectement, la prise de contrôle par une société d’une autre société propriétaire d’un journal, cette opérationconstitue une cession de journal au sens de l’article L. 761-7.1° du Code du travail.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1990), que Mme X…, journaliste employée par la société Groupe Express, propriété de la société Générale occidentale, a rompu, en janvier 1988, son contrat de travail en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-7.1° du Code du travail en raison de la cession par M. Y… à la société CGE des actions qu’il possédait dans la société Trocadéro participations, elle-même actionnaire de la société Générale occidentale ;

Attendu que la société Groupe Express reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à Mme X… une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d’une part, dérogatoire au droit commun, l’article L. 761-7.1° est d’interprétation stricte et implique que la cession du journal se traduise par un changement de propriétaire ou une mutation effective de la majorité des actions, qui ne s’est aucunement produite au sein de la Générale occidentale, société mère, en juillet 1987 ; qu’en écartant cette condition, non réalisée comme le soulignait la SA Groupe Express, pour admettre, de façon extensive, un équivalent qu’il tire d’un simple mécanisme de changement de bloc de contrôle, imaginé par M. Y… en amont de la Générale occidentale, sans que la majorité des actionnaires ou la propriété de la société mère ait subi de changement vis-à-vis de l’entreprise de presse, l’arrêt infirmatif attaqué a violé, par fausse application, l’article L. 761.7, 1° du Code du travail ; alors que, d’autre part, le seuil de la prise de contrôle est fixé à 40 % des droits de vote par l’article 355-1, modifié par la loi du 12 juillet 1985, de celle du 24 juillet 1966 ; qu’ayant constaté qu’avant les changements de juillet 1987, la société Trocadéro participations détenait moins de 40 % du capital de la Générale occidentale, l’arrêt attaqué n’a affirmé qu’à la suite de l’opération M. Y… et la CGE, qui entendaient détenir au travers de Trocadéro participations « une part suffisante du capital de la Générale occidentale », s’en étaient « assurés le contrôle », qu’en se bornant à relever le rôle déterminant de la société de portefeuille disposant, « avant comme après la cession, d’une part de capital voisine de 40 %, un peu inférieure selon la SA Groupe Express, un peu supérieure selon Evelyne X… » ; que cette motivation imprécise ne permet pas à la Cour de Cassation de déterminer, en l’état de la contestation divisant les parties, si le seuil de 40 % imposé par l’article 355-1 modifié aurait été réellement dépassé ; que, par suite, l’arrêt infirmatif attaqué, insuffisamment motivé sur l’existence d’une prise de contrôle, en l’absence de changement de propriétaire de la Générale occidentale comme de celui de la majorité de ses actionnaires, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 355-1 modifié de la loi du 24 juillet 1966 et L. 761-7.1°, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, ayant relevé qu’à la suite d’une cession d’actions concernant la société Trocadéro participations, la société CGE avait pris le contrôle de la société Générale occidentale et de la société Groupe Express, a exactement jugé que cette prise de contrôle constituait une cession de journal au sens de l’article L.-761-7.1° du Code du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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