Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1994, 92-20.563, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1979, constitue une activité professionnelle, celle d’une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance, le nombre des immeubles sur lequel s’exerce cette activité étant indifférent.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 92-20.563, Bull. 1994 I N° 285 p. 208 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-20563 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 I N° 285 p. 208 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mars 1992 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031745 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Pinochet.
- Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Claude c/ Union de crédit pour le bâtiment et autre.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière Claude, constituée le 1er août 1984 entre M. X…, médecin, et son épouse, a acquis, par actes authentiques du 15 novembre de la même année, deux appartements appartenant à ses associés ; que ces acquisitions ont été financées en partie à l’aide de crédits différés consentis par la Compagnie française d’épargne et de crédit (CFEC) et de crédits d’anticipation consentis par l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ; que, le 31 mars 1988, la SCI, soutenant que les prêts n’avaient pas été précédés d’une offre préalable, prescrite par les dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979, a assigné les établissements de crédit en nullité desdits prêts ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1992) de l’avoir déboutée de cette demande alors que, d’une part, en statuant comme elle a fait en omettant de rechercher si elle exerçait à titre habituel une activité professionnelle consistant à procurer des immeubles en propriété ou en jouissance, ni si les prêts litigieux étaient destinés à financer l’acquisition d’immeubles en vue de leur revente, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1979 ; et alors que, d’autre part, il n’aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la SCI avait été constituée entre les époux X… pour la gestion de leur patrimoine propre et que, étrangère à toute activité spéculative, elle n’était nullement destinée à financer l’acquisition d’immeubles en vue de leur revente ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1979, constitue une activité professionnelle celle d’une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure, sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance, le nombre des immeubles sur lequel s’exerce cette activité étant indifférent ; que l’arrêt attaqué a constaté que la société Claude avait pour objet social « l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location, ou autrement, de tous biens et droits immobiliers et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu’elles ne modifient en rien le caractère civil de la société » ; que la cour d’appel en a justement déduit, sans avoir à répondre à un moyen que cette constatation rendait inopérant, que les prêts litigieux étaient exclus de l’application de la loi du 13 juillet 1979 ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.