Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 avril 1994, 92-13.462, Publié au bulletin

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  • Nature juridique·
  • Déshérence·
  • Succession·
  • Successions·
  • Héritier·
  • Renonciation·
  • Envoi en possession·
  • Déclaration au greffe·
  • Hérédité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’Etat recueille les biens d’une succession en déshérence, en vertu de sa souveraineté ; il s’ensuit que l’envoi en possession ne lui confère pas la qualité d’héritier et ne met pas obstacle à la rétractation d’une renonciation à succession effectuée antérieurement par un héritier.

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Commentaire1

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2020

Par principe tous les successibles bénéficient de l'option successorale. Peu importe que leur vocation soit légale ou testamentaire. Elle appartient en premier lieu au successible de premier rang. En cas de prédécès, elle est transmise aux successeurs de ces derniers (Code civil, article 775). La transmission successorale est facultative, bien que celle-ci s'opère de plein droit. La transmission successorale impose nécessairement l'acceptation des héritiers. Ces derniers disposent aux termes de l'article 768 du Code civil de 3 options : • l'acceptation pure et simple ; • l'acceptation à …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 avr. 1994, n° 92-13.462, Bull. 1994 I N° 146 p. 106
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-13462
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 I N° 146 p. 106
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 décembre 1991
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031909
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’à la suite du décès de Mme Y… survenu le 12 mars 1970, son neveu et unique héritier, M. X…, a renoncé à sa succession, selon déclaration au greffe déposée le 28 octobre 1971 ; que, par un premier jugement du 20 octobre 1972, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la succession vacante ; que, selon un second jugement du même Tribunal, en date du 7 février 1986, l’Etat a été envoyé en possession définitive de l’hérédité ; que, par une nouvelle déclaration au greffe du 20 mai 1988, M. X… a rétracté sa renonciation, et a déclaré accepter purement et simplement la succession de Mme Y… ; que l’arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1991) a estimé que cette renonciation était valable, l’Etat n’ayant pas la qualité d’héritier ;

Attendu que le Directeur général des Impôts, chef du service des domaines, fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement du 7 février 1986, ayant envoyé l’Etat en possession définitive de la succession de Mme Y…, faisait obstacle à ce qu’un héritier puisse rétracter une renonciation effectuée antérieurement à ce jugement ;

Mais attendu que l’article 539 du Code civil n’établit aucune distinction entre les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées, ces deux catégories de biens appartenant au domaine public ; que c’est en vertu de sa souveraineté que l’Etat recueille les biens d’une succession en déshérence, l’envoi en possession qu’il est tenu de demander ayant pour effet de lui conférer la saisine, mais non la qualité d’héritier ; qu’il s’ensuit que cet envoi en possession ne met pas obstacle à la rétractation d’une renonciation à succession effectuée antérieurement par un héritier ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 avril 1994, 92-13.462, Publié au bulletin