Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1994, 92-21.823, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La convention définitive réglant les conséquences du divorce, qu’elle porte ou non sur le partage de l’ensemble du patrimoine des époux, ne peut être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi, au nombre desquels ne figure pas la rescision pour lésion.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 18 oct. 1994, n° 92-21.823, Bull. 1994 I N° 292 p. 212 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-21823 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 I N° 292 p. 212 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 18 décembre 1991 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031932 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Chartier.
- Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 19 décembre 1991) qu’un jugement a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce de M. Y… et Mme X…, et homologué la convention définitive qu’ils avaient établie ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable l’action en rescision pour lésion du partage des biens résultant de cette convention, alors qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la convention avait expressément laissé dans l’indivision certains éléments du patrimoine, dont l’arrêt a d’ailleurs ordonné le partage sur la demande reconventionnelle de M. Y…, la cour d’appel aurait violé les articles 230, 887, 888, 1118 et 1476 du Code civil ;
Mais attendu que le prononcé du divorce et l’homologation de la convention définitive ayant un caractère indissociable, celle-ci, qu’elle porte ou non sur le partage de l’ensemble du patrimoine des époux, ne peut être remise en cause hors des cas limitativement prévus par la loi, au nombre desquels ne figure pas la rescision pour lésion ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision