Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mars 1994, 92-15.137, Publié au bulletin

  • Caractère inopérant du grief fondé sur cette convention·
  • Sentence suspendue par l'autorité compétente étrangère·
  • Sentence non intégrée dans l'ordre juridique interne·
  • Convention franco-suisse du 15 juin 1869·
  • Cessation à compter du 1er janvier 1992·
  • Convention de new york du 10 juin 1958·
  • Conventions internationales·
  • Application dans le temps·
  • Arbitrage international·
  • Sentence internationale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Un grief qui se fonde sur la Convention franco-suisse de 1869 est inopérant en raison de la cessation des effets de ce Traité à compter du 1er janvier 1992.

En application de l’article 7 de la convention de New York du 10 janvier 1958, une partie est fondée à se prévaloir des règles françaises relatives à la reconnaissance et à l’exécution des sentences rendues à l’étranger en matière d’arbitrage international et notamment de l’article 1502 du nouveau Code de procédure civile qui ne retient pas, au nombre des cas de refus de reconnaissance et d’exécution, celui prévu par l’article 5 de la convention de 1958.

La sentence internationale rendue à l’étranger n’est pas intégrée dans l’ordre juridique de l’Etat dans lequel elle a été rendue ; dès lors son existence demeure établie malgré son annulation et sa reconnaissance en France n’est pas contraire à l’ordre public international.

Chercher les extraits similaires

Commentaires9

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Lilian Larribère · Gazette du Palais · 31 octobre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-15.137, Bull. 1994 I N° 104 p. 79
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-15137
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 I N° 104 p. 79
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre civile 1, 09/10/1984, Bulletin 1984, I, n° 248, p. 211 (cassation).
Dans le même sens :
(2°).
Chambre civile 1, 10/03/1993, Bulletin 1993, I, n° 99, p. 66 (rejet).
Textes appliqués :
1° : 2° : 2° :

Convention de New York 1958-01-10 art. 7, art. 5

Convention franco-suisse 1969-06-15 nouveau Code de procédure civile 1502

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société française Omnium de traitement et de valorisation (OTV) a confié à la société anglaise Hilmarton Ltd une mission de conseil et de coordination pour l’obtention et l’exécution d’un marché de travaux en Algérie ; que la société Hilmarton a mis en oeuvre la clause compromissoire CCI du contrat pour avoir paiement du solde de ses honoraires ; que la sentence arbitrale rendue à Genève, le 19 août 1988, a rejeté cette demande ; que cette sentence a reçu l’exequatur en France tandis qu’elle était annulée en Suisse ;

Attendu que la société Hilmarton reproche à l’arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1991) d’avoir confirmé l’ordonnance d’exequatur malgré l’annulation de la sentence, alors, selon le moyen, d’une part, que les articles 15 et 16 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 s’opposent à une telle mesure ; que ces dispositions exclusives du droit commun, n’étant pas plus favorables à la reconnaissance des sentences que la convention de New-York du 10 juin 1958, celle-ci est donc applicable, notamment son article 5.1, litt.e/ selon lequel doivent être refusées la reconnaissance et l’exécution d’une sentence annulée dans le pays dans lequel celle-ci a été rendue ; alors, d’autre part, que la cour d’appel a aussi violé les articles 1498 et 1502.5°, du nouveau Code de procédure civile en donnant effet à une sentence dépourvue d’existence juridique par son annulation ;

Mais attendu, d’abord, que le grief en tant qu’il se fonde sur la Convention franco-suisse de 1869, est inopérant en raison de la cessation des effets de ce Traité à compter du 1er janvier 1992 ;

Attendu, ensuite, que c’est à juste titre que l’arrêt attaqué décide qu’en application de l’article 7 de la convention de New-York du 10 janvier 1958, la société OTV était fondée à se prévaloir des règles françaises relatives à la reconnaissance et à l’exécution des sentences rendues à l’étranger en matière d’arbitrage international et notamment de l’article 1502 du nouveau Code de procédure civile qui ne retient pas, au nombre des cas de refus de reconnaissance et d’exécution, celui prévu par l’article 5 de la Convention de 1958 ;

Attendu, enfin, que la sentence rendue en Suisse était une sentence internationale qui n’était pas intégrée dans l’ordre juridique de cet Etat, de sorte que son existence demeurait établie malgré son annulation et que sa reconnaissance en France n’était pas contraire à l’ordre public international ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mars 1994, 92-15.137, Publié au bulletin