Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 février 1994, 92-16.929, Publié au bulletin

  • Faits prévus par les articles 331 à 333-1 du code pénal·
  • Faits prévus par les articles 331 à 333·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Application dans le temps·
  • Loi du 6 juillet 1990·
  • Lois et règlements·
  • 1 du code pénal·
  • Application·
  • Conditions·
  • Infraction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application de l’article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, l’article 706-3.2° du Code de procédure pénale ne soumet à aucune condition de date l’indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331-1 à 333-1 du Code pénal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 févr. 1994, n° 92-16.929, Bull. 1994 II N° 61 p. 35
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-16929
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 II N° 61 p. 35
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bernay, 16 juin 1991
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 2, 07/07/1993, Bulletin 1993, II, n° 246, p. 136 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 706-3 2

Code pénal 331-1 à 333-1

Loi 90-589 1990-07-06 art. 18 al. 2

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032050
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 706-3.2° du Code de procédure pénale et 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 ;

Attendu qu’en application du second de ces textes, l’article 706-3.2°, du Code de procédure pénale ne soumet à aucune condition de date l’indemnisation des victimes des faits prévus et réprimés par les articles 331-1 à 333-1 du Code pénal ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de Mlle X…, victime d’un viol en 1983, la décision attaquée, rendue par une commission d’indemnisation des victimes d’infraction, retient que la loi du 6 juillet 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, n’a pu, pas plus que la loi du 30 décembre 1985, faire revivre des actions que la Commission statuant avant le 1er février 1986, n’aurait pu que juger irrecevables ;

Qu’en se déterminant ainsi, la Commission a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 juin 1991, entre les parties, par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Bernay, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance d’Evreux.

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