Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 janvier 1994, 92-15.443, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 5 janv. 1994, n° 92-15.443, Bull. 1994 II N° 14 p. 8 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-15443 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 II N° 14 p. 8 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 31 mars 1992 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032057 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Deroure.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que M. X…, lors d’une promenade en mer, a fait une chute sur le bateau appartenant à M. Y… ; que, blessé, M. X… a demandé la réparation de son préjudice à M. Y… et au groupement d’intérêt économique Navimut ;
Attendu que, pour accueillir cette demande sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l’arrêt retient que M. X…, qui venait de participer à la manoeuvre de changement d’un foc, a glissé au moment de s’asseoir dans le « cockpit » à l’arrière du bateau où se tient l’homme de barre ; que l’origine de la chute avait pu être provoquée par un mouvement du bateau ou par le caractère glissant du sol ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que la cause de la chute était indéterminée, sans retenir que le bateau avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er avril 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
Textes cités dans la décision