Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 1994, 92-12.930, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel ayant relevé qu’un parc zoologique proposait à ses visiteurs la vue d’éléphants évoluant à très courte distance des voitures et dans un milieu naturel contenant des pierres, et qu’il n’avait pas pris de précautions suffisantes, compte tenu de la force et de l’adresse de ces animaux, pour éviter qu’ils ne jettent une pierre contre une voiture, a pu déduire de ces constatations que le parc zoologique, tenu d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de ses clients, avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage subi par un visiteur qui, circulant dans le parc à bord d’une automobile dont la vitre était baissée, avait été blessé par une pierre lancée par un éléphant.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 92-12.930, Bull. 1994 I N° 134 p. 98 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-12930 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 I N° 134 p. 98 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 1992 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032071 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Sargos.
- Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
- Avocat(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X…, alors qu’elle visitait le parc zoologique de Thoiry à bord d’une automobile dont la vitre située de son côté était baissée, a été blessée par une pierre lancée par un éléphant ; que la cour d’appel a déclaré le parc zoologique responsable pour moitié des dommages subis par Mme X… ;
Attendu que le parc zoologique de Thoiry et son assureur, le GIE Uni Europe font grief à l’arrêt attaqué (Versailles 13 janvier 1992), d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, compte tenu de l’obligation faite aux visiteurs de fermer les vitres de leurs véhicules, la juridiction du second degré aurait dû rechercher si Mme X… aurait pu être blessée si la vitre avait été levée, et alors que, d’autre part, la charge de la preuve aurait été inversée ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que le parc zoologique proposait à ses visiteurs la vue d’éléphants évoluant à très courte distance des voitures et dans un milieu naturel contenant des pierres, et qu’il n’avait pas pris de précautions suffisantes, compte tenu de la force et de l’adresse de ces animaux, pour éviter qu’ils ne jettent une pierre contre une voiture ; qu’elle a pu déduire de ces constatations que le parc zoologique, tenu d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de ses clients, avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage subi par Mme X…, dans une proportion qu’elle a souverainement déterminée ; qu’ainsi la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise dès lors qu’elle a précisé que la faute commise par Mme X… en baissant la vitre n’était pas exclusive, et qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.