Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 janvier 1994, 92-14.121, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision d’accueillir une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d’une clause de non-concurrence la cour d’appel qui relève que la clause litigieuse est limitée dans le temps et dans l’espace, sans rechercher si cette clause, même limitée dans le temps et dans l’espace, n’était pas disproportionnée au regard de l’objet du contrat.
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Evolutions jurisprudentielles Durant plusieurs années, les clauses de non-concurrence étaient interprétées par la jurisprudence sur la base d'un principe d'interprétation stricte. 1. Durant plusieurs années, les clauses de non-concurrence étaient interprétées par la jurisprudence sur la base d'un principe d'interprétation stricte (Cf. J. Mestre et D. Velardochio, Lamy sociétés commerciales, 2008, n° 1031). Cette méthode résultait de ce que la stipulation portant limitation de concurrence était exclusivement envisagée en tant que restriction à différentes déclinaisons de la liberté, …
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 4 janv. 1994, n° 92-14.121, Bull. 1994 IV N° 4 p. 4 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-14121 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 IV N° 4 p. 4 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 février 1992 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032129 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Léonnet.
- Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
- Cabinet(s) :
- Parties : société 3 V.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 50 de l’ordonnance n° 47-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que M. X…, qui exerce, à titre indépendant, l’activité professionnelle de chauffeur de véhicules de petite remise, a signé un contrat, le 23 janvier 1986, avec la société Locafret, devenue ultérieurement la société 3 V, en vue d’utiliser les services d’un central radio exploité par cette entreprise à Versailles ; que, le 20 juillet 1989, M. X… a résilié cette convention ; que la société Locafret l’a alors assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce pour concurrence déloyale au motif qu’au mépris d’une clause du contrat qui lui interdisait, en cas de résiliation, « d’exploiter directement ou indirectement une activité similaire et particulièrement l’activité de taxi à Versailles-Le Chesnay-Rocquencourt-Buc, pendant une période de 3 ans, dans un rayon de 30 kilomètres à vol d’oiseau de la mairie de Versailles », il continuait d’exercer son activité professionnelle dans ce secteur réservé ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société 3 V, la cour d’appel a relevé que " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en l’espèce, la clause combattue est limitée dans le temps et dans l’espace ; que la licéité des restrictions aux libertés individuelles qu’elle stipule est reconnue » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause litigieuse, même limitée dans le temps et dans l’espace, n’était pas disproportionnée au regard de l’objet du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
Textes cités dans la décision
L'existence d'un intérêt légitime du créancier La clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes du créancier, c'est-à-dire la protection de sa clientèle (Com. 1er mars 2011, n°10-13.795). Les juges apprécient cette condition à l'aune d'un critère de proportionnalité, l'objectif étant que la clause de non-concurrence ne fasse pas office d'instrument punitif pour le débiteur. À cet égard, la Cour de cassation a pu infirmer la décision d'une cour d'appel au motif que cette dernière n'avait pas recherché si la clause de non-concurrence litigieuse …