Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 janvier 1994, 91-15.562, Publié au bulletin

  • Acquêt provenant de l'industrie personnelle de cet époux·
  • Clientèle civile d'un époux commun en biens·
  • Communauté entre époux·
  • Professions libérales·
  • Acquêt de communauté·
  • Valeur patrimoniale·
  • Professions·
  • Clientèle·
  • Actif·
  • Valeur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La clientèle civile d’un époux exerçant une profession libérale doit figurer dans l’actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale, comme constituant un acquêt provenant de l’industrie personnelle de cet époux, et non un propre par nature avec charge de récompense .

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 janv. 1994, n° 91-15.562, Bull. 1994 I N° 11 p. 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-15562
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 I N° 11 p. 9
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 18 février 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 27/04/1982, Bulletin 1982, I, n° 145 (2), p. 128 (cassation partielle).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032218
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu selon les énonciations des juges du fond, que les époux X… se sont mariés en 1968 ; que, par jugement du 14 juin 1985, le tribunal de grande instance d’Auch a prononcé le divorce à leurs torts partagés ; qu’à la suite d’un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur, l’arrêt attaqué (Agen, 19 février 1991) a décidé que le mobilier devrait être porté à l’actif de la communauté pour un montant de 200 000 francs, et que le montant de la clientèle et la valeur du cabinet dentaire de M. X… devaient figurer à ce même actif pour un total de 750 000 francs ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré que le montant de la clientèle et la valeur du cabinet dentaire devaient figurer à l’actif de la communauté pour un montant de 750 000 francs, alors, selon le moyen, que dans un premier chef de ses conclusions d’appel, M. X… avait fait valoir que le divorce ayant été prononcé aux torts réciproques et sans aucune condamnation indemnitaire à sa charge, il n’était pas possible de lui imposer de changer de résidence, de venir travailler au service d’un autre confrère, et de lui présenter sa clientèle ; qu’il avait fait remarquer que si un cédant ne présente pas sa clientèle et conserve la faculté discrétionnaire de s’installer librement, le cessionnaire n’a à régler que la valeur du matériel et celle du droit au bail ; que, dans un second chef, M. X… avait encore soutenu qu’il n’avait pas à rapporter à la communauté les gains provenant de son activité professionnelle, et notamment la clientèle de fin de communauté constituant un « gain » progressivement acquis du fait de cette activité, dès lors qu’il avait fait face à ses obligations d’époux en affectant à cette communauté une part de ses revenus professionnels, et en assurant même le financement d’investissements immobiliers ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à une simple argumentation, a exactement retenu que la clientèle civile d’un époux exerçant une profession libérale doit figurer dans l’actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale, comme constituant un acquêt provenant de l’industrie personnelle de cet époux, et non un propre par nature avec charge de récompense ;

D’où il suit que le second moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 janvier 1994, 91-15.562, Publié au bulletin