Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1994, 91-45.514, Publié au bulletin

  • Inclusion dans le salaire forfaitaire·
  • Suppression du repos compensateur·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Convention des parties·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail réglementation·
  • Salaire forfaitaire·
  • Repos compensateur·
  • Durée du travail·
  • Inclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 févr. 1994, n° 91-45.514, Bull. 1994 V N° 42 p. 32
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-45514
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 V N° 42 p. 32
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 1991
Textes appliqués :
Code du travail L212-5-1
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032227
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 16 mai 1986 par la société Ubaud en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié le 9 novembre 1987 ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l’article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une somme au titre du repos compensateur, les juges du fond ont énoncé que les parties avaient convenu d’une rémunération forfaitaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la convention de forfait salarial ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au repos compensateur, l’arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1994, 91-45.514, Publié au bulletin