Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 janvier 1994, 92-13.436, Publié au bulletin

  • Activité étrangère à l'usage agricole·
  • Création et entretien d'espaces verts·
  • Objet principal du bail·
  • Application du statut·
  • Destination des lieux·
  • Intention des parties·
  • Bail à ferme·
  • Bail rural·
  • Définition·
  • Parcelle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant relevé que l’activité principale du locataire immatriculé au registre du commerce était étrangère à l’usage agricole des parcelles louées et que l’activité agricole de celui-ci était accessoire, la cour d’appel, qui retient au vu du changement de destination de ces parcelles l’existence d’une novation du bail à ferme conclu initialement, justifie légalement sa décision d’écarter l’application du statut de baux ruraux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 janv. 1994, n° 92-13.436, Bull. 1994 III N° 13 p. 8
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-13436
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 III N° 13 p. 8
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 16/07/1975, Bulletin 1975, III, n° 251, p. 190 (rejet), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032245
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X…, locataire de parcelles de terre, fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 1991) de décider que le contrat de bail le liant aux consorts Y…, propriétaires, ne remplit pas les conditions d’un bail rural, alors, selon le moyen, 1°) qu’aux termes de l’article L. 411-1 du Code rural, dans sa rédaction issue des lois n° 80-502 du 4 juillet 1980 et n° 84-741 du 1er août 1984, est soumise au statut rural toute mise à disposition, à titre onéreux, d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter, que, par ailleurs, cette disposition d’ordre public s’applique aux baux en cours ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui avait relevé l’activité d’exploitant agricole de M. X…, ne pouvait statuer comme elle l’a fait sans violer l’article susvisé ; 2°) qu’en se contentant de fonder malgré tout la novation du bail à ferme sur l’exercice, par M. X…, d’autres activités que celles strictement agricoles, sans rechercher s’il ne satisfaisait pas aux critères de ruralité édictés par la loi, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale ; 3°) qu’aux termes de l’article L. 415-10 du Code rural, relèvent du statut des baux ruraux les baux d’établissements horticoles ; que dès lors, en déniant au bail en cours le caractère rural, l’arrêt attaqué a violé, par refus d’application, les dispositions de l’article susvisé ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’activité principale de M. X…, immatriculé au registre du commerce au titre de la création et de l’entretien d’espaces verts, était étrangère à l’usage agricole des parcelles louées et que l’activité agricole de M. X… sur ces parcelles était accessoire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant, au vu du changement de destination desdites parcelles, l’existence d’une novation du bail à ferme conclu initialement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
  2. Code rural
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 janvier 1994, 92-13.436, Publié au bulletin