Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 février 1994, 91-12.251, Publié au bulletin

  • Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe·
  • Police connexe à un contrat de prêt·
  • Adhésion des deux beneficiaires·
  • Crédit consenti à des époux·
  • Obligation de renseigner·
  • Assurance de personnes·
  • Obligation de conseil·
  • Assurance de groupe·
  • Règles générales·
  • Suicide du mari

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une banque, souscripteur d’un contrat d’assurance auquel adhèrent des emprunteurs pour garantir le risque décès et invalidité, est tenue envers ceux-ci d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice prévue à l’article R. 140-5, alinéa 2, du Code des assurances et, dès lors qu’elle a été avisée en temps utile du décès d’un emprunteur, elle doit, à la demande de l’assureur, inviter les bénéficiaires de la garantie à compléter leur dossier.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 févr. 1994, n° 91-12.251, Bull. 1994 I N° 39 p. 31
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-12251
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 I N° 39 p. 31
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 14 novembre 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 18/12/1985, Bulletin 1985, I, n° 357, p. 322 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code des assurances R140-5 al. 2
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032315
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 mars 1982, la Banque populaire du Nord a consenti aux époux X… un prêt professionnel remboursable en trente-six mensualités ; que les emprunteurs ont adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès des Assurances générales de France (AGF) pour garantir les risques de décès et d’invalidité ; que Claude X… s’est suicidé le 29 juin 1982 ; que la banque a fait la déclaration de sinistre auprès de l’assureur qui, le 20 juin 1984, lui a écrit qu’il refusait sa garantie, en raison de l’insuffisance des éléments relatifs au caractère inconscient du suicide ; que la banque a assigné Mme X…, ainsi que les enfants issus de son mariage avec Claude X…, en paiement du solde du prêt ; que les défendeurs ont appelé en garantie les AGF qui ont opposé la prescription biennale ;

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 1990) de l’avoir déboutée de sa demande alors que la cour d’appel, qui avait constaté qu’elle avait rempli les obligations incombant au souscripteur, en cas de survenance du sinistre, n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Mais attendu que la banque, souscripteur du contrat d’assurance de groupe auquel avaient adhéré par son intermédiaire les époux X…, était tenue envers ceux-ci d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achevait pas avec la remise de la notice prévue à l’article R. 140-5, alinéa 2, du Code des assurances ; qu’ayant été avisée en temps utile du décès de Claude X…, elle devait, à la demande de l’assureur, inviter les consorts X… à compléter leur dossier et à produire, conformément aux stipulations de l’article 14 du contrat, un certificat de décès, établi par un médecin, précisant la cause de celui-ci, maladie, accident ou suicide, ainsi que toute autre pièce jugée nécessaire par l’assureur ; que l’arrêt attaqué a relevé que la banque ne justifiait pas du contenu de la lettre recommandée qu’elle avait adressée le 22 août 1983 à Mme X… alors que celle-ci détenait, depuis le 30 septembre 1982, un certificat médical, produit en cours d’instance, attestant que le décès de Claude X… était dû vraisemblablement à un état dépressif mal contenu ; que la cour d’appel a pu en déduire, sans méconnaître ses propres constatations, que la banque avait manqué à son devoir d’information et de conseil ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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