Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 1994, 92-17.854, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’indemnité allouée en application de l’article 706-14 du Code de procédure pénale est au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu pour que soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 25 mai 1994, n° 92-17.854, Bull. 1994 II N° 139 p. 80 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-17854 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 II N° 139 p. 80 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 juillet 1992 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032372 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Zakine .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Bonnet.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 706-14 du Code de procédure pénale et l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que l’indemnité allouée en application des textes susvisés est au maximum égale au triple du montant mensuel du plafond de ressources prévu pour que soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
Attendu que la décision attaquée a alloué à la victime d’une infraction, sur le fondement de l’article 706-14 précité, une indemnité d’un montant de soixante dix-huit mille trois cent cinq francs (78 305) ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le montant mensuel du plafond de ressources prévu pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle était de six mille six cents francs (6 600), la Commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 juillet 1992, entre les parties, par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance d’Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Créteil.
Textes cités dans la décision