Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 avril 1994, 92-13.048, Publié au bulletin

  • Titre n'émanant pas du véritable propriétaire·
  • Prescription de dix à vingt ans·
  • Constatations nécessaires·
  • Prescription acquisitive·
  • Recherche nécessaire·
  • Juste titre·
  • Conditions·
  • Bonne foi·
  • Propriété·
  • Immeuble

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 2265 du Code civil la cour d’appel qui, pour déclarer le défendeur propriétaire d’une bande de terrain, retient que l’acte d’acquisition constitue pour ce dernier un " juste titre " et qu’étant en possession depuis 10 ans, il peut se prévaloir des dispositions de l’article 2265 du Code civil, sans préciser que son auteur n’était pas le véritable propriétaire et sans relever la bonne foi du possesseur au moment de son acquisition.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 avr. 1994, n° 92-13.048, Bull. 1994 III N° 80 p. 51
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-13048
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 III N° 80 p. 51
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 25 octobre 1989
Textes appliqués :
Code civil 2265
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032705
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2265 du Code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 1989), que les époux X… ont demandé la suppression d’un mur édifié par M. Y… en prétendant que cet ouvrage empiétait sur leur propriété ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et déclarer M. Y… propriétaire de la bande de terrain litigieuse, l’arrêt retient que l’acte notarié d’acquisition du 23 juillet 1968 constitue pour M. Y… un « juste titre » et que celui-ci, étant en possession depuis 10 ans, peut se prévaloir des dispositions de l’article 2265 du Code civil ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser que l’auteur de M. Y… n’était pas le véritable propriétaire et sans relever la bonne foi de M. Y… au moment de son acquisition, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

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Textes cités dans la décision

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