Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994, 92-21.262, Publié au bulletin

  • Exercer toutes actions judiciaires·
  • Requérir la mise aux enchères·
  • Conseil d'administration·
  • Représenter la société·
  • Société anonyme·
  • Mandat spécial·
  • Pouvoirs·
  • Enchère·
  • Sociétés·
  • Réquisition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d’appel qui retient que le responsable des engagements d’une banque, créancier nanti, n’a pas le pouvoir de représenter sa société et de faire surenchérir du dixième alors qu’elle constate que cette personne physique avait reçu du conseil d’administration de sa société le pouvoir d’exercer toutes actions judiciaires et par là même celui de requérir la mise aux enchères d’un fonds de commerce.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 oct. 1994, n° 92-21.262, Bull. 1994 IV N° 305 p. 247
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-21262
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 IV N° 305 p. 247
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 7 octobre 1992
Textes appliqués :
Décret 67-237 1967-03-23 art. 90
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032772
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 90 du décret du 23 mars 1967 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 17 octobre 1991, la société Saint-André Pey Berland, usant du droit de préemption inséré dans le bail dont la société Jague était titulaire, a acquis de cette société, représentée par M. Silvestri, mandataire liquidateur, son fonds de commerce ; que sur la notification de cette vente à elle faite le 18 février 1992, la société Union bancaire du Nord, créancier nanti, se déclarant à l’acte « représentée par M. Lair de la Motte responsable des engagements », a requis la mise aux enchères publiques dudit fonds en offrant de porter le prix principal à un dixième en sus, et de justifier de sa solvabilité ; que la société Saint-André Pey Berland a soulevé la nullité de l’acte de réquisition de mise aux enchères en arguant de l’absence de signature par le représentant légal de la société ;

Attendu que pour annuler la réquisition litigieuse, la cour d’appel a retenu que M. Lair de la Motte, n’ayant pas le titre de directeur général, n’avait pas pouvoir de représenter la société Union bancaire du Nord ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. Lair de la Motte avait reçu du conseil d’administration de sa société le pouvoir d’exercer toutes actions judiciaires et, par là-même, celui de requérir la mise aux enchères d’un fonds de commerce, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°67-236 du 23 mars 1967
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 octobre 1994, 92-21.262, Publié au bulletin