Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1994, 92-18.271, Publié au bulletin

  • Distinction selon la nature des modifications·
  • 112-2 du code des assurances·
  • 2 du code des assurances·
  • Proposition par l'assuré·
  • Domaine d'application·
  • Article l. 112·
  • Modification·
  • Assurance·
  • Dégât des eaux·
  • Assurances

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article L. 112-2 du Code des assurances qui exclut seulement les assurances sur la vie du champ d’application des dispositions de son avant-dernier alinéa, relatives à l’acceptation tacite de l’assureur, ne fait aucune distinction en ce qui concerne les autres assurances, entre les diverses modifications possibles de la police ; dès lors ses dispositions relatives à l’acceptation d’une modification de la police par l’assureur dès lors qu’il ne l’a pas refusée dans le délai de 10 jours sont applicables à un assuré ayant demandé que le risque " dégâts des eaux " soit adjoint à une assurance incendie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 oct. 1994, n° 92-18.271, Bull. 1994 I N° 278 p. 203
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-18271
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 I N° 278 p. 203
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 16 juin 1992
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 07/07/1992, Bulletin 1992, I, n° 218, p. 146 (cassation).
Textes appliqués :
Code des assurances L112-2
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033002
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’en janvier 1987 des infiltrations de neige à travers la couverture de locaux donnés en location par M. Y… à la société Faus-Dura ont provoqué des dommages à des fruits et légumes qui y étaient entreposés ; que l’assureur de cette société, la Société d’assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), l’a indemnisée, puis a exercé un recours subrogatoire contre M. Y…, lequel a appelé en garantie son propre assureur, le Groupe des assurances nationales (GAN), en faisant valoir qu’en avril 1986 il avait adressé à MM. Jean et Pierre X…, agents généraux d’assurance, une lettre recommandée demandant l’extension au risque dégâts des eaux de la police incendie qui couvrait déjà ces locaux et que le GAN n’avait pas refusé cette nouvelle garantie dans les 10 jours ; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 1992), retenant que M. Y… était responsable, en sa qualité de bailleur, du dégât des eaux, dès lors que la neige s’était introduite dans les locaux en raison d’un défaut de la couverture, l’a condamné à rembourser le montant de l’indemnité d’assurance et a dit le GAN tenu à garantie, faute d’avoir refusé la proposition de modification de la police incendie dans les 10 jours de la réception de la lettre recommandée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le GAN reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi retenu sa garantie, alors que, d’une part, la proposition d’assurance contre le dégât des eaux tendait, non à la modification de la police incendie, mais à l’adjonction d’un risque totalement différent, de sorte qu’elle ne pouvait s’analyser comme une modification de cette police au sens de l’article L. 112-2 du Code des assurances et que l’assureur ne pouvait dès lors être considéré comme l’ayant acceptée, faute de refus dans les 10 jours ; et alors que, d’autre part, il n’aurait pas été répondu à ses conclusions faisant valoir que seul l’établissement d’un nouveau contrat « multirisques des entreprises industrielles et commerciales » aurait pu permettre de garantir le risque dégâts des eaux ;

Mais attendu que l’article L. 112-2 du Code des assurances, qui exclut seulement les assurances sur la vie du champ d’application des dispositions de son avant-dernier alinéa, relatives à l’acceptation tacite de l’assureur, ne fait aucune distinction, en ce qui concerne les autres assurances, entre les diverses modifications possibles de la police ; qu’il importe peu, dès lors, que la modification demandée par l’assuré porte sur l’adjonction d’un risque nouveau par rapport au contrat initial ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, répondant aux moyens invoqués, a retenu la garantie de l’assureur ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la cour d’appel, ayant constaté que le sinistre était un dégât des eaux imputable à M. Y… et que ce dernier était couvert contre ce risque auprès du GAN, a légalement justifié sa décision, dès lors que, dans ses conclusions d’appel, l’assureur s’est borné à des allégations générales et imprécises, et qui n’étaient appuyées par aucun élément de preuve, sur le fait que « le sinistre litigieux ne met pas en oeuvre la garantie dégât des eaux » ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code des assurances
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