Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1994, 93-60.446, Publié au bulletin

  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Nombre et composition·
  • Collèges électoraux·
  • Accord des parties·
  • Modification·
  • Unanimité·
  • Collège électoral·
  • Protocole·
  • Syndicat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’absence d’accord unanime, les élections des délégués du personnel doivent être organisées sur la base de deux collèges.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 oct. 1994, n° 93-60.446, Bull. 1994 V N° 273 p. 185
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-60446
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 V N° 273 p. 185
Décision précédente : Tribunal d'instance de Valenciennes, 22 septembre 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 17/12/1987, Bulletin 1987, V, n° 759, p. 480 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code du travail L423-2, L423-3
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033403
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-2 et L. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le syndicat unifié du personnel du réseau des Caisses d’épargne et de prévoyance de sa demande tendant à dénier l’existence d’un troisième collège électoral, composé de cadres, en vue des élections des délégués du personnel devant se dérouler, le 15 octobre 1993, au sein de la Caisse d’épargne et de prévoyance des pays du Hainaut, le jugement attaqué a énoncé que le protocole électoral signé, le 15 septembre 1992, par toutes les organisations syndicales représentatives avait prévu trois collèges ; que ce nombre ne pouvait être à nouveau modifié que par un accord unanime qui n’était pas intervenu puisque, seul, le syndicat unifié avait refusé de signer le protocole électoral du 16 septembre 1993, et s’était prononcé pour une réduction de trois à deux du nombre des collèges ;

Attendu, cependant, qu’en vertu de l’article L. 423-3 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l’accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le syndicat unifié n’avait pas signé le protocole du 16 septembre 1993, et que, dès lors, les élections devaient être organisées sur la base de deux collèges, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal d’instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Douai.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1994, 93-60.446, Publié au bulletin