Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 décembre 1994, 92-15.129, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’hébergement familial ne constitue pas une sous-location prohibée au regard de l’article 78 de la loi du 1er septembre 1948.
Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 14 déc. 1994, n° 92-15.129, Bull. 1994 III N° 210 p. 136 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-15129 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1994 III N° 210 p. 136 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 février 1992 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033438 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Toitot.
- Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 février 1992), que la ville de Paris a donné à bail à Mme Y…, le 23 août 1965, un logement situé dans le bâtiment C et, le 6 février 1969, un autre appartement situé dans le bâtiment central d’un groupe d’immeubles ; que Mmes Blandine et Geneviève X…, petites-filles de la locataire, ayant séjourné chez elle, la bailleresse lui a délivré congé, pour le second local, au visa de l’article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 1er septembre 1948 pour inoccupation des lieux et sous-location irrégulière et l’a assignée, ainsi que ses petits-enfants, pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ;
Attendu que la ville de Paris fait grief à l’arrêt de refuser de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, 1° que le fait pour le preneur de mettre le local à la disposition d’un tiers, fût-ce gratuitement, constitue une sous-location prohibée ; d’où il suit qu’en statuant comme ils l’ont fait, après avoir constaté que Mme Y… hébergeait un tiers à la date du congé, les juges du fond ont violé les articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ; 2° que l’hébergement d’un tiers peut être pris en considération, quand bien même il aurait cessé à la date du congé, dès lors que son existence est établie ; d’où il suit qu’en refusant de prendre en compte l’hébergement de Mme Geneviève X… aux motifs qu’elle n’habitait plus les lieux à la date du congé, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ; 3° que la sous-location prohibée peut exister, quand bien même le preneur se réserverait la jouissance de certaines parties du local ; d’où il suit qu’en se fondant sur une circonstance inopérante, le fait que Mme Y… continuait à vivre dans les lieux, les juges du fond ont, une fois de plus, violé les articles 10 et 78 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu qu’ayant constaté que Mme Y… et ses petites-filles avaient cohabité quelques années et retenu, à bon droit, que l’hébergement familial de ces dernières ne constituait pas une sous-location prohibée, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
Aujourd'hui, avec la crise du logement, beaucoup de locataires sont tentés d'héberger des proches quitte à ne plus occuper suffisamment leur logement. La condition de l'hébergement : l'obligation d'occupation du logement par le locataire De nombreux baux interdisent le prêt des lieux à un tiers sans le consentement du bailleur. Une telle clause est licite puisqu'elle n'interdit pas l'hébergement familial et n'est donc pas contraire à l'article 8.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Ce qui est interdit au locataire, c'est de mettre à disposition son logement à un …