Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1994, 93-81.881, Publié au bulletin

  • Préjudice résultant directement des infractions retenues·
  • Abandon moral d'enfant·
  • Éléments constitutifs·
  • Abandon de famille·
  • Action civile·
  • Infraction·
  • Fondement·
  • Enfant·
  • Mineur·
  • Parents

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Le délit prévu et réprimé tant par l’article 357-1.3° du Code pénal alors applicable que par l’article 227-17 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, s’il exige que le manque de direction reproché à des parents ait gravement compromis la santé, la moralité, la sécurité ou l’éducation de leur enfant mineur, n’impose pas qu’il en soit résulté, pour celui-ci, un dommage ou une atteinte irréversible.

Il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant des faits, objet de la poursuite.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juill. 1994, n° 93-81.881, Bull. crim., 1994 N° 269 p. 664
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-81881
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1994 N° 269 p. 664
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 17 février 1993
Textes appliqués :
2° :

Code de procédure pénale 2, 3

Code pénal 227-17

Code pénal 357-1 al. 3

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067621
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Dominique,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1993, qui, pour manque de direction nécessaire à enfant compromettant sa santé, sa sécurité ou sa moralité, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Attendu que ce mémoire, en ce qu’il concerne Josette Y… qui ne s’est pas pourvue, est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 357-1.3° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a condamné Dominique X… et Josette Y…, épouse X… du chef de manque de direction nécessaire à un enfant, compromettant sa santé ou sa moralité ;

«  alors, d’une part, que le manque de direction pénalement répréhensible s’analyse en un abandon par les parents de leur pouvoir de décision sur le sort du mineur, et en une absence de tout choix éducatif à son égard ; que ne peut constituer légalement un manque de direction nécessaire à un enfant mineur un choix pédagogique déterminé consistant à le placer dans un établissement scolaire tenu par les membres d’une association dont ses parents sont adhérents et dont ils ont adopté la spiritualité, les exigences morales et personnelles, cet établissement fût-il situé en Inde, dès lors que ce placement est bien le fruit d’un choix personnel des parents qui l’ont assumé, qui ont suivi les progrès de leur enfant dans l’établissement en gardant avec lui un contact régulier, et que l’ensemble de leur attitude révèle leur souci d’exercer un véritable choix d’éducation ; que ne sont constitutifs du manque de direction ni l’erreur éventuelle de jugement sur les besoins psychologiques d’un jeune enfant ni un prétendu manque de discernement dans ce choix éducatif ;

«  alors, d’autre part, que l’infraction n’est caractérisée que si le manque de direction allégué a compromis gravement la santé, la sécurité ou la moralité du mineur ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué lui-même que, après son retour en France, l’enfant, après un moment de réadaptation, s’est réintégré dans son cadre familial et poursuit une scolarisation normale ; que le seul risque de perturbation psychique, ou de troubles ultérieurs de la personnalité, évoqué de façon éventuelle et théorique notamment par un expert-psychiatre qui n’a pas personnellement examiné l’enfant et s’est prononcé uniquement sur dossier, ou par trois experts qui ne constatent aucun dommage d’ores et déjà réellement subi de façon irréversible par l’enfant, est insusceptible de caractériser cet élément constitutif de l’infraction qui exige une atteinte effectivement réalisée à la santé, la sécurité ou la moralité du mineur ;

«  alors, enfin, que l’infraction définie et réprimée par l’article 357-1.3° du Code pénal nécessite un élément intentionnel ; que faute de caractériser un tel élément intentionnel chez les parents du mineur, lesquels faisaient valoir dans leurs conclusions qu’ils avaient été d’une parfaite bonne foi dans le choix pédagogique critiqué, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l’infraction reprochée, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que les époux X… ont pris, dans la précipitation, la décision d’envoyer, seul, leur fils, alors âgé de 6 ans et demi, dans une école dirigée par des adeptes du Sahaja Yoga à Dhapamsala en Inde, énonce « qu’en renonçant au pouvoir de contrôle et d’orientation que l’enfant est en droit d’attendre de ses parents, en renonçant à lui apporter les plus élémentaires garanties sur sa sécurité et sa santé, en abandonnant au Sahaja Yoga leur devoir éducatif sans limitation de durée et dans un lieu situé à plusieurs milliers de kilomètres dans une contrée difficile et éprouvée, ce renoncement et cet abandon se traduisant par de graves dégradations sur le psychisme de l’enfant, heureusement enrayées par un retour contraint de ce dernier, Josette et Dominique X… ont compromis, par manque de direction nécessaire, la santé et la sécurité de Yoann X… » ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel qui, contrairement aux allégations du moyen, n’a pas mis en cause la liberté du choix éducatif des parents mais les conditions dans lesquelles ce choix a été exercé, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs au regard de l’article 357-1 du Code pénal alors applicable et de l’article 227-17 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 le délit retenu, lequel n’exige pas que le manque de direction ait eu pour effet de porter atteinte d’une manière irréversible à la santé, la moralité ou la sécurité de l’enfant ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l’article 357-1.3° du Code pénal, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile des grands-parents d’un enfant mineur, à la suite d’une prétendue infraction de manque de direction nécessaire à cet enfant qu’auraient commise ses parents ;

«  alors que seule peut se constituer partie civile la victime directe de l’infraction ; que la victime directe d’une infraction supposée de manque de direction nécessaire à un enfant mineur ne peut être que cet enfant lui-même, le préjudice qu’auraient subi ses grands-parents du fait de l’éloignement de l’enfant ne pouvant être considéré comme directement causé par cette infraction ; que l’action civile devait donc être déclarée irrecevable » ;

Attendu que, pour déclarer fondée, par voie de confirmation, la demande d’indemnisation présentée par les grands-parents de l’enfant, l’arrêt attaqué retient que le délit commis par les époux X… a eu pour effet de rompre, pour une durée indéterminée, les liens privilégiés que les époux Y… entretenaient avec leur petit-fils ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant des faits, objet de la poursuite ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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