Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 janvier 1994, 91-10.704, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Tennis village, dont le siège est … (Hérault), représenté par son syndic, la société anonyme Mercure immobilier, dont le siège social est avenue des Sergents Résidence Port Dauphin, Le Cap-d’Agde (Hérault), en cassation d’un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d’appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit de la société civile immobilière Espace, dont le siège social est …, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Tennis village, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Espace, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté que les réparations demandées par la société civile immobilière Espace, copropriétaire, pour remédier au défaut d’étanchéité du toit-terrasse au-dessus de son lot, relevaient des travaux urgents et nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que le syndic pouvait agir de sa propre initiative pour faire exécuter les travaux nécessaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot ;

Attendu que l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 1990) décide que la société civile immobilière Espace ne sera pas tenue de payer sa quote-part dans les dommages-intérêts qu’elle doit recevoir de la copropriété en réparation du préjudice résultant du retard à exécuter les travaux ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que la société civile immobilière Espace serait exonérée de sa quote-part dans la condamnation à dommages-intérêts prononcée contre le syndicat des copropriétaires, l’arrêt rendu le 7 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne la SCI Espace, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Tennis village, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 janvier 1994, 91-10.704, Inédit