Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 janvier 1994, 91-21.947, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 janv. 1994, n° 91-21.947
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-21.947
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 juin 1991
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007204338
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix X… dit Rosnel Forbin, demeurant au carénage, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d’un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d’appel de Basse-Terre, au profit :

1 ) de Mme Edwige, Thérèse B… épouse D…, demeurant « Port Blanc », à Gosier (Guadeloupe),

2 ) de M. Daniel F…, demeurant « Port Blanc », à Gosier (Guadeloupe),

3 ) de M. Abel, Gérard Y…, demeurant au carénage, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

4 ) de M. Médard C…, demeurant section « Mare Café », à Gosier (Guadeloupe),

5 ) de M. Claude Z…, demeurant section « Mare Café », à Gosier (Guadeloupe),

6 ) de M. Roland G…, demeurant section « Mare Café », à Gosier (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Félix X… dit Rosnel Forbin, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme D… et de M. Daniel F…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2229 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 1991), que M. Emilien B…, propriétaire d’un terrain, est décédé en 1904 en laissant onze enfants pour lui succéder ; que M. Daniel F… et Mme Edwige D…, venant aux droits de leurs auteurs, héritiers indivis de M. Emilien B…, ont revendiqué la propriété du terrain en soutenant l’avoir acquis par usucapion trentenaire ; que M. Félix B…, venant aux droits de son père, autre héritier indivis, s’est opposé à cette demande en se prétendant également propriétaire au même titre ;

Attendu que, pour décider que Mme Edwige D… et M. Daniel F… avaient usucapé une partie du terrain, l’arrêt retient que les consorts E… versent aux débats diverses attestations démontrant que M. F…

B… Abel, petit-fils de M. A… et père de M. Daniel F…, ainsi que Mme Edwige B… épouse D…, petite-fille de M. Emilien B…, ont constamment habité sur la parcelle et qu’ils l’ont toujours cultivée et y ont fait paître leurs animaux, que l’expert a constaté la présence sur les lieux d’une maison appartenant à Mme Edwige D…, ainsi que trois autres maisons édifiées en 1968 et 1976, appartenant à Mme veuve F…, à M. Daniel F… et à la fille de Mme Edwige B… ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les actes de possession accomplis par les consorts E… et leurs auteurs, propriétaires indivis du terrain, démontraient leur intention manifeste de se comporter comme seuls et uniques propriétaires, alors que M. Félix B… invoquait le caractère équivoque de leur possession et sans préciser la durée des faits de possession, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté Mme Edwige D… et M. Daniel F… de leurs demandes dirigées contre MM. Y…, C…, Cornet et G…, et mis hors de cause Mme Cosette Y…, l’arrêt rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme Edwige D… et M. Daniel F…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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